Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 avril 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415a77
- Date
- 20 avril 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X..., qui était employé par la société Gorcy la Roche depuis juillet 1978 en qualité d'abord de chaudronnier puis de contrôleur de fabrication, a pris acte de la rupture de son contrat de travail après un changement d'affectation par lettres du 30 septembre 1998 et du 16 février 1999, aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture et notamment d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses indemnités à ce titre, l'arrêt attaqué relève que la démission devant être claire, précise et non équivoque et le salarié ayant refusé à son retour de congé pour maladie de reprendre son travail sur un nouveau poste de production en contestant cette "mutation-sanction" et ayant saisi le conseil de prud'hommes, la société ne pouvait ignorer le litige existant et s'abstenir de procéder au licenciement de l'intéressé sans manquer à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser le bien-fondé des griefs invoqués par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Nancy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 2005
Référence
61372475cd58014677415a77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel