Cour de Cassation · soc — 13 avril 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415a79
- Date
- 13 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002), que M. X... a été embauché, le 2 avril 1993, par la SODECE en qualité d'agent de sécurité ; que par lettre du 13 novembre 1996, le salarié a envoyé à son employeur une lettre de rupture ; qu'estimant, notamment, ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération selon la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002), que M. X... a été embauché, le 2 avril 1993, par la SODECE en qualité d'agent de sécurité ; que par lettre du 13 novembre 1996, le salarié a envoyé à son employeur une lettre de rupture ; qu'estimant, notamment, ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération selon la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen pris en ses diverses branches n'est pas fondé dès lors qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la deuxième branche, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la majorité du personnel de l'entreprise était affectée à la sécurité des biens et des personnes, a exactement décidé que l'entreprise relevait, du fait de cette activité principale, de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; Et sur le second moyen : Attendu que ce moyen est irrecevable dès lors qu'il se borne à critiquer le chef de l'arrêt ayant ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer une éventuelle créance salariale de M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SODECE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 avril 2005
Référence
61372475cd58014677415a79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel