Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415a81
- Date
- 19 mai 2005
- Condamnation
- 1 700 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 2004) que M. X... est atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante reconnue par le ministère de la Défense qui, pour un taux d'incapacité de 5%, lui a alloué une rente annuelle de 513,03 euros ; qu'il a saisi, le 11 septembre 2002, aux fins d'indemnisation, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir versé une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation ; que refusant partiellement cette offre, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 17 000 euros le montant de son indemnisation au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 2004) que M. X... est atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante reconnue par le ministère de la Défense qui, pour un taux d'incapacité de 5%, lui a alloué une rente annuelle de 513,03 euros ; qu'il a saisi, le 11 septembre 2002, aux fins d'indemnisation, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir versé une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation ; que refusant partiellement cette offre, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 17 000 euros le montant de son indemnisation au titre des préjudices extra-patrimoniaux ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, et sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié, par l'évaluation qu'elle en a faite, l'existence et l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 2005
Référence
61372475cd58014677415a81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel