Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415a86
- Date
- 12 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, faisant l'objet de mesures d'exécution, en particulier d'une mesure de conversion d'une saisie mobilière en saisie-attribution, initiées par la CRCAM en suite d'un arrêt de condamnation du 12 septembre 2001, le GAEC des Salenques et les consorts Le X... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de suspension de toute poursuite en l'état de la saisine de la CONAIR ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du GAEC des Salenques et des consorts Le X..., l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés que le premier juge a à juste titre déclaré l'action des demandeurs irrecevable pour ne pas avoir saisi le juge de l'exécution dans le délai de quinze jours prévu par l'article 242 du décret du 31 juillet 1992 ; que si la seule saisine de la CONAIR justifiée aux débats autorise la suspension provisoire des poursuites jusqu'à la décision définitive de l'autorité administrative compétente, décision qui s'impose à toutes les juridictions, encore faut-il que ces juridictions soient régulièrement saisies et habilitées à trancher le litige ; qu'en l'espèce, la saisine tardive du juge de l'exécution rend la demande irrecevable et interdit à la cour d'appel de trancher le fond ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 100, alinéas 1er et 2, de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, les articles 2 et 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Attendu, selon ces textes, que les personnes physiques ou morales qui, entrant ou non dans le champ d'application de l'article 100 précité, ont, entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois qui suit la date de publication de la loi du 17 janvier 2002, déposé un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés instituée par le décret du 4 juin 1999, bénéficient de plein droit de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, faisant l'objet de mesures d'exécution, en particulier d'une mesure de conversion d'une saisie mobilière en saisie-attribution, initiées par la CRCAM en suite d'un arrêt de condamnation du 12 septembre 2001, le GAEC des Salenques et les consorts Le X... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de suspension de toute poursuite en l'état de la saisine de la CONAIR ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du GAEC des Salenques et des consorts Le X..., l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés que le premier juge a à juste titre déclaré l'action des demandeurs irrecevable pour ne pas avoir saisi le juge de l'exécution dans le délai de quinze jours prévu par l'article 242 du décret du 31 juillet 1992 ; que si la seule saisine de la CONAIR justifiée aux débats autorise la suspension provisoire des poursuites jusqu'à la décision définitive de l'autorité administrative compétente, décision qui s'impose à toutes les juridictions, encore faut-il que ces juridictions soient régulièrement saisies et habilitées à trancher le litige ; qu'en l'espèce, la saisine tardive du juge de l'exécution rend la demande irrecevable et interdit à la cour d'appel de trancher le fond ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait été saisie d'une demande de suspension de toute poursuite sur le fondement de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la CRCAM Sud Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Sud Méditerranée ; la condamne à payer au GAEC des Salenques et aux consorts Le X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2005
Référence
61372475cd58014677415a86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel