Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415a8d
- Date
- 12 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2003) que Jeanne Y... a souscrit auprès de La Poste un contrat d'assurance-vie désignant comme bénéficiaires son mari André Y...t et à défaut ses enfants M. Z... et Mme X..., issus d'une précédente union ; qu'elle est décédée en mai 1997 ; que l'assureur a versé le capital à André Y... conformément à l'ordre de versement délivré par La Poste ; qu'André Y... est décédé en juin 1998 ; que M. Z... et Mme X... reprochant à La Poste de n'avoir pas donné suite au changement de désignation des bénéficiaires opéré par leur mère, ont assigné La Poste en paiement du capital décès et en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen identique des pourvois n° D 04-13.267 et B 04-13.357 : Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement par La Poste, établissement souscripteur, de la part leur revenant dans le contrat d'assurance vie Poste Avenir souscrit auprès de la société CNP assurances, alors, selon le moyen : 1 / que la délivrance à l'adhérent, par le souscripteur d'une police d'assurance de groupe sur la vie, d'une attestation mentionnant un changement de bénéficiaire caractérise une présomption de ce que cette modification de la police a été opérée ; qu'en déboutant les bénéficiaires mentionnés sur cette attestation de leur demande en paiement de ce capital au motif qu'ils n'établissaient pas l'intention modificative de l'assurée, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que le souscripteur d'une police d'assurance de groupe, qui délivre une attestation mentionnant que des personnes sont les bénéficiaires d'une assurance-vie à laquelle leur mère a adhéré par son intermédiaire, s'oblige, par ce fait purement volontaire, à leur délivrer le capital décès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1371 du Code civil, L. 140-1 à L. 140-6 du Code des assurances ; Sur le second moyen identique des pourvois n° D 04-13.267 et B 04-13.357, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement par La Poste de dommages-intérêts :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° D 04-13.267 et B 04-13.357 ; Sur le pourvoi n° B 04-13.357 : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société CNP assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2003) que Jeanne Y... a souscrit auprès de La Poste un contrat d'assurance-vie désignant comme bénéficiaires son mari André Y...t et à défaut ses enfants M. Z... et Mme X..., issus d'une précédente union ; qu'elle est décédée en mai 1997 ; que l'assureur a versé le capital à André Y... conformément à l'ordre de versement délivré par La Poste ; qu'André Y... est décédé en juin 1998 ; que M. Z... et Mme X... reprochant à La Poste de n'avoir pas donné suite au changement de désignation des bénéficiaires opéré par leur mère, ont assigné La Poste en paiement du capital décès et en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen identique des pourvois n° D 04-13.267 et B 04-13.357 : Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement par La Poste, établissement souscripteur, de la part leur revenant dans le contrat d'assurance vie Poste Avenir souscrit auprès de la société CNP assurances, alors, selon le moyen : 1 / que la délivrance à l'adhérent, par le souscripteur d'une police d'assurance de groupe sur la vie, d'une attestation mentionnant un changement de bénéficiaire caractérise une présomption de ce que cette modification de la police a été opérée ; qu'en déboutant les bénéficiaires mentionnés sur cette attestation de leur demande en paiement de ce capital au motif qu'ils n'établissaient pas l'intention modificative de l'assurée, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que le souscripteur d'une police d'assurance de groupe, qui délivre une attestation mentionnant que des personnes sont les bénéficiaires d'une assurance-vie à laquelle leur mère a adhéré par son intermédiaire, s'oblige, par ce fait purement volontaire, à leur délivrer le capital décès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1371 du Code civil, L. 140-1 à L. 140-6 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'attestation de modification de bénéficiaire ainsi rédigée : "Mme Y... Jeanne désigne sur son contrat Poste Avenir : A 34875273 à compter de ce jour les bénéficiaires suivants : M. Z... Alain et Mme X... Geneviève, née Z..., par parts égales" n'est pas signée par elle ; que la mention manuscrite apposée sur le contrat, libellée comme suit : "bénéficiaires rectifiés par courrier : M. Alain Z... et Mme X... Geneviève, née Z..., par parts égales" a été ajoutée par un auteur non identifié, après la conclusion du contrat ; que cette mention n'a pas été approuvée par Jeanne Y... ; que le courrier du 3 juin 1997 par lequel André Y... a fait savoir à M. et Mme Alain Z... que "pour toucher l'assurance-vie (ils) doivent se munir d'une fiche d'état-civil, d'une pièce d'identité et d'un certificat de décès" est postérieur au décès de Jeanne Y... ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, que si aucune forme n'était requise pour la substitution d'un bénéficiaire, les pièces versées aux débats, dont aucune n'émanait de Jeanne Y..., ne fournissaient pas la preuve de l'intention alléguée de l'intéressée de procéder à un changement de bénéficiaire du contrat, les circonstances dans lesquelles la préposée de La Poste ayant établi l'attestation de changement de bénéficiaire demeurant incertaines ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen identique des pourvois n° D 04-13.267 et B 04-13.357, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement par La Poste de dommages-intérêts : Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé souverainement que M. Z... et Mme X... ne justifiaient pas d'un préjudice en relation avec une faute commise par La Poste, est par ce seul motif, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2005
Référence
61372475cd58014677415a8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel