Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 mai 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415a92
- Date
- 24 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 01-01.858, n° K 02-17.934 et n° 02-17.935 ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 562 du nouveau Code de procédure civile et 11 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel qui annule le jugement n'a pas le pouvoir de prononcer d'office le redressement ou la liquidation judiciaires d'un dirigeant d'une personne morale ; Attendu, selon les arrêts déférés, que, la société Transports Lande (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 août 1996, son dirigeant, M. X..., a été placé en redressement judiciaire ; que par un arrêt du 14 décembre 2000, la cour d'appel, après avoir annulé ce jugement, a ouvert d'office une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... ; que, le tribunal ayant nommé Mme Y... représentante des créanciers, la cour d'appel a, par un premier arrêt du 22 août 2002, annulé le jugement et nommé à nouveau Mme Y... ; que par un second arrêt du même jour, elle a confirmé le jugement du 18 septembre 2001 ayant prononcé la liquidation judiciaire ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt du 14 décembre 2000 retient qu'en vertu de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel qui annule un jugement prononçant le redressement judiciaire du dirigeant d'une personne morale à titre personnel peut d'office ouvrir, à l'égard de celui-ci, une procédure de redressement judiciaire ou prononcer sa liquidation judiciaire, même dans les cas d'irrégularité affectant la saisine des premiers juges ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'irrégularité de la saisine et la substitution du fondement légal de l'action qui s'en était suivie devaient être regardées comme ayant directement porté atteinte aux droits de la défense de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile Et attendu que la cassation encourue entraîne, par voie de conséquence, celle des deux arrêts du 27 juin 2002 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ouvert une procédure de redresement judiciaire à l'égard de M. X..., l'arrêt n° 97/04485 rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois n° K 02-17.934 et n° M 02-17.935 ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mai 2005
Référence
61372475cd58014677415a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel