Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415a95
- Date
- 7 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 6 juillet 2000 la cour d'appel a condamné la MACIF à payer à M. et Mme X... la rente prévue à l'article 11 du contrat qu'ils ont souscrit le 7 avril 1981 ; qu'en exécution de cet arrêt, la MACIF a effectué un règlement au titre des arrérages échus de la rente ; que M. et Mme X... étant en désaccord avec le calcul de la rente opérée par la MACIF l'ont assignée devant le juge de l'exécution ; que la SMACIF est régulièrement intervenue à la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la rente versée par la caisse d'assurance maladie à Mme X... devait être déduite de chacune des rentes servies à cette dernière en application de deux contrats de régime de prévoyance familiale maladie souscrits le 7 avril 1981 par la SMACIF, alors, selon le moyen : 1 ) que les correspondances entre avoués sont couvertes par le secret professionnel que même les parties ne peuvent pas lever ; qu'en déduisant de telles correspondances la preuve que M. et Mme X... auraient eu connaissance de la modification du contrat, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 22 ventôse an XII ; 2 / que la modification d'un contrat de prévoyance n'est opposable que si elle a été acceptée par le sociétaire avant la date de réalisation du sinistre ; qu'en déduisant de deux lettres d'octobre et novembre 2000 de leur avoué que M. et Mme X... avaient connaissance de la modification contractuelle intervenue en 1982, dont ils avaient en réalité été informés pour la première fois par lettre du 12 septembre 2000, sans rechercher s'ils avaient acquis cette connaissance avant la date du sinistre, intervenu en 1991, la cour d'appel n'a pas caractérisé leur consentement (manque de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil) ; 3 / que les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir examiné tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résultait de la lettre du 12 septembre 2000, visée dans les conclusions de M. et Mme X... et versée au débat, que c'était l'avoué de la MACIF qui avait informé son confrère adverse que la pension d'invalidité servie par la Sécurité sociale devait être déduite des rentes et lui avait adressé le contrat modifié ; qu'en déduisant des lettres en réponse d'octobre et novembre 2000 de leur avoué que M. et Mme X... avaient eu connaissance de cette modification contractuelle, sans avoir examiné la lettre du 12 septembre 2000, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 6 juillet 2000 la cour d'appel a condamné la MACIF à payer à M. et Mme X... la rente prévue à l'article 11 du contrat qu'ils ont souscrit le 7 avril 1981 ; qu'en exécution de cet arrêt, la MACIF a effectué un règlement au titre des arrérages échus de la rente ; que M. et Mme X... étant en désaccord avec le calcul de la rente opérée par la MACIF l'ont assignée devant le juge de l'exécution ; que la SMACIF est régulièrement intervenue à la procédure ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la rente versée par la caisse d'assurance maladie à Mme X... devait être déduite de chacune des rentes servies à cette dernière en application de deux contrats de régime de prévoyance familiale maladie souscrits le 7 avril 1981 par la SMACIF, alors, selon le moyen : 1 ) que les correspondances entre avoués sont couvertes par le secret professionnel que même les parties ne peuvent pas lever ; qu'en déduisant de telles correspondances la preuve que M. et Mme X... auraient eu connaissance de la modification du contrat, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 22 ventôse an XII ; 2 / que la modification d'un contrat de prévoyance n'est opposable que si elle a été acceptée par le sociétaire avant la date de réalisation du sinistre ; qu'en déduisant de deux lettres d'octobre et novembre 2000 de leur avoué que M. et Mme X... avaient connaissance de la modification contractuelle intervenue en 1982, dont ils avaient en réalité été informés pour la première fois par lettre du 12 septembre 2000, sans rechercher s'ils avaient acquis cette connaissance avant la date du sinistre, intervenu en 1991, la cour d'appel n'a pas caractérisé leur consentement (manque de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil) ; 3 / que les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir examiné tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résultait de la lettre du 12 septembre 2000, visée dans les conclusions de M. et Mme X... et versée au débat, que c'était l'avoué de la MACIF qui avait informé son confrère adverse que la pension d'invalidité servie par la Sécurité sociale devait être déduite des rentes et lui avait adressé le contrat modifié ; qu'en déduisant des lettres en réponse d'octobre et novembre 2000 de leur avoué que M. et Mme X... avaient eu connaissance de cette modification contractuelle, sans avoir examiné la lettre du 12 septembre 2000, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 122-7 du Code de la mutualité alors applicable, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations régulièrement votées en assemblée générale ne font que l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative et sont opposables aux sociétaires ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats que l'arrêt retient que le principe de la déduction contestée résulte d'une modification de l'article 15 du Régime de prévoyance familiale et régime de prévoyance maladie (RPFM) adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de la MACIF le 5 juin 1982 et portée à la connaissance des sociétaires par lettre circulaire courant décembre 1982, pour prendre effet au 1er janvier 1983 ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer pour partie la décision déférée en° ce qu'elle a jugé que les rentes que la MACIF doit verser aux époux X... au titre des contrats RPFM qu'ils ont souscrit le 7 avril 1981 sont des rentes annuelles et viagères, l'arrêt retient que n'est pas discutée en cause d'appel cette disposition du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions produites, la SMACIF et la MACIF demandaient l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que les rentes que la MACIF doit verser aux époux X... au titre des contrats RPFM qu'ils ont souscrits le 7 avril 1981 sont des rentes annuelles et viagères, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne in solidum à payer aux sociétés MACIF et SMACIF la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2005
Référence
61372475cd58014677415a95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel