Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415a9b
- Date
- 7 avril 2005
- Condamnation
- 1 280 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce entre M. Charles X... de Y... et Mme Z... a été prononcé par jugement du 3 octobre 1985 ; que par acte d'huissier de justice du 31 janvier 1991, M. Charles X... de Y... et M. Nicolas X... de Y..., propriétaire, par donation de la moitié indivise d'un bien immobilier appartenant en propre à son père, ont manifesté la volonté de récupérer au plus tard le 1er mai 1991 ce bien toujours occupé par Mme Z... ; qu'ils ont fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner Mme Z... à verser à M. Charles X... de Y... des indemnités en réparation du préjudice causé par l'occupation abusive de son appartement entre le 31 janvier 1991 et le 8 mars 2002, l'arrêt énonce qu'il n'était pas démontré que ce bien aurait pu être loué immédiatement et constamment pour des montants de loyer très élevés ; qu'il n'est pas allégué que M. Charles X... de Y... aurait souhaité occuper ledit appartement et a dû payer des loyers pour se loger ; que dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que la moitié des loyers qu'aurait pu percevoir M. Charles X... de Y... aurait été supérieure au montant des prestations compensatoires qu'il n'avait pas versées, que le montant des dommages-intérêts à allouer à celui-ci en réparation de son préjudice sera fixé à 12 800 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les première et troisième branches du moyen unique : Mais sur la deuxième branche du moyen unique :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les première et troisième branches du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et troisième branches dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce entre M. Charles X... de Y... et Mme Z... a été prononcé par jugement du 3 octobre 1985 ; que par acte d'huissier de justice du 31 janvier 1991, M. Charles X... de Y... et M. Nicolas X... de Y..., propriétaire, par donation de la moitié indivise d'un bien immobilier appartenant en propre à son père, ont manifesté la volonté de récupérer au plus tard le 1er mai 1991 ce bien toujours occupé par Mme Z... ; qu'ils ont fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner Mme Z... à verser à M. Charles X... de Y... des indemnités en réparation du préjudice causé par l'occupation abusive de son appartement entre le 31 janvier 1991 et le 8 mars 2002, l'arrêt énonce qu'il n'était pas démontré que ce bien aurait pu être loué immédiatement et constamment pour des montants de loyer très élevés ; qu'il n'est pas allégué que M. Charles X... de Y... aurait souhaité occuper ledit appartement et a dû payer des loyers pour se loger ; que dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que la moitié des loyers qu'aurait pu percevoir M. Charles X... de Y... aurait été supérieure au montant des prestations compensatoires qu'il n'avait pas versées, que le montant des dommages-intérêts à allouer à celui-ci en réparation de son préjudice sera fixé à 12 800 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le préjudice subi par M. Charles X... de Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions portant condamnation de Mme Z... à payer à son ex-époux des indemnités, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2005
Référence
61372475cd58014677415a9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel