Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415a9c
- Date
- 21 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2004), que M. X..., qui avait été désigné administrateur judiciaire de la société Monopole, a été assigné en responsabilité et indemnisation par cette société, en raison de fautes qu'il aurait commises dans l'accomplissement de sa mission ; que la société Monopole ayant obtenu la condamnation de M. X... à lui restituer des honoraires qu'il avait perçus sans les avoir fait taxer conformément aux prescriptions du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, a assigné la société AGF IART (AGF), assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. X..., en paiement de la somme devant être restituée, devant le juge des référés du tribunal de grande instance qui a renvoyé l'examen de l'affaire au fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Monopole, alors, selon le moyen, que n'entre pas dans le champ de la garantie prévue par le contrat d'assurance responsabilité civile du mandataire liquidateur l'obligation qui lui est faite de restituer des honoraires à raison de l'omission de faire taxer ceux-ci ; qu'en affirmant que la demande dirigée contre les AGF avait pour fondement la faute civile commise par M. X..., alors que le non-respect de la procédure de la fixation des honoraires des administrateurs judiciaires instituée par le décret du 29 mai 1959 est étranger à toute faute commise par le mandataire liquidateur dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 124-1 du Code des assurances ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société AGF fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, à supposer même que l'omission de taxation entre dans le champ de la garantie, la police comportait une clause claire et précise excluant les "contestations relatives à la détermination des frais et honoraires de l'assuré" ; qu'en affirmant que le litige ne rentre pas dans le cadre de l'exclusion prévue par le contrat d'assurance, la demande ne constituant pas une contestation sur la détermination des frais et honoraires de M. X..., la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2004), que M. X..., qui avait été désigné administrateur judiciaire de la société Monopole, a été assigné en responsabilité et indemnisation par cette société, en raison de fautes qu'il aurait commises dans l'accomplissement de sa mission ; que la société Monopole ayant obtenu la condamnation de M. X... à lui restituer des honoraires qu'il avait perçus sans les avoir fait taxer conformément aux prescriptions du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, a assigné la société AGF IART (AGF), assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. X..., en paiement de la somme devant être restituée, devant le juge des référés du tribunal de grande instance qui a renvoyé l'examen de l'affaire au fond ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Monopole, alors, selon le moyen, que n'entre pas dans le champ de la garantie prévue par le contrat d'assurance responsabilité civile du mandataire liquidateur l'obligation qui lui est faite de restituer des honoraires à raison de l'omission de faire taxer ceux-ci ; qu'en affirmant que la demande dirigée contre les AGF avait pour fondement la faute civile commise par M. X..., alors que le non-respect de la procédure de la fixation des honoraires des administrateurs judiciaires instituée par le décret du 29 mai 1959 est étranger à toute faute commise par le mandataire liquidateur dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 124-1 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que M. X..., n'ayant pas fait taxer ses frais et honoraires, en devait donc restitution en application de l'article 95 du décret du 29 mai 1959 qui édicte une sanction civile pour défaut de respect de la procédure concernant la fixation des honoraires de l'administrateur judiciaire ; que M. X..., en prélevant directement ses honoraires de gestion sur le compte de son administrée, la société Monopole, sans les faire préalablement taxer, avait privé celle-ci de toute possibilité de les contester ; que l'existence d'une faute professionnelle de sa part, induisant sa responsabilité civile, a été incontestablement affirmée ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X..., avait commis une faute dans l'exercice de sa mission d'administrateur judiciaire de la société Monopole, de sorte que le sinistre en cause entrait dans le champ d'application de la garantie due par la société AGF ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la société AGF fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, à supposer même que l'omission de taxation entre dans le champ de la garantie, la police comportait une clause claire et précise excluant les "contestations relatives à la détermination des frais et honoraires de l'assuré" ; qu'en affirmant que le litige ne rentre pas dans le cadre de l'exclusion prévue par le contrat d'assurance, la demande ne constituant pas une contestation sur la détermination des frais et honoraires de M. X..., la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur concernait les contestations relatives à la détermination des frais et honoraires de l'assuré, alors que la restitution prononcée contre M. X... sanctionnait le non-respect de la procédure de taxation de ses honoraires, et non une contestation de leur montant ou de leur bien- fondé ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la responsabilité encourue par M. X... à raison de la faute qu'il avait commise dans le recouvrement de ses frais et honoraires ne relevait pas de l'application de la clause d'exclusion de garantie litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGF IART aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF IART ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 2005
Référence
61372475cd58014677415a9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel