Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415a9d
- Date
- 21 avril 2005
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IAFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2002) et les productions, que Mme X... ayant été condamnée au paiement de diverses sommes au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc Belloy (le syndicat), la cour d'appel de Versailles par arrêt du 13 octobre 1998 a, en constatant la péremption de l'instance, réformé le jugement, mais constaté que Mme X... reconnaissait devoir au syndicat la somme de 41 442, 24 francs au titre d'arriérés de charges ; que Mme X..., ayant par la suite fait délivrer au syndicat un commandement de saisie-vente pour obtenir remboursement de toutes les sommes dont elle s'était acquittée au titre de l'exécution provisoire du jugement, le syndicat a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement; que le juge de l'exécution ayant dit que l'arrêt du 13 octobre 1998 constituait un titre exécutoire autorisant Mme X... à agir en restitution des seules sommes payées par elle au titre des frais d'expertise et par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et validé le commandement à hauteur de la somme de 4 706,75 francs seulement, Mme X... a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2002) et les productions, que Mme X... ayant été condamnée au paiement de diverses sommes au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc Belloy (le syndicat), la cour d'appel de Versailles par arrêt du 13 octobre 1998 a, en constatant la péremption de l'instance, réformé le jugement, mais constaté que Mme X... reconnaissait devoir au syndicat la somme de 41 442, 24 francs au titre d'arriérés de charges ; que Mme X..., ayant par la suite fait délivrer au syndicat un commandement de saisie-vente pour obtenir remboursement de toutes les sommes dont elle s'était acquittée au titre de l'exécution provisoire du jugement, le syndicat a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement; que le juge de l'exécution ayant dit que l'arrêt du 13 octobre 1998 constituait un titre exécutoire autorisant Mme X... à agir en restitution des seules sommes payées par elle au titre des frais d'expertise et par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et validé le commandement à hauteur de la somme de 4 706,75 francs seulement, Mme X... a interjeté appel ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ; Mais attendu que le fait qu'une partie interjette appel d'un jugement, n'exclut pas qu'elle puisse acquiescer à certaines demandes de son adversaire ; que Mme X... n'ayant pas contesté avoir reconnu qu'elle était débitrice envers le syndicat de la somme de 41 442,24 francs à titre d'arriérés de charges, et n'ayant pas exercé de recours contre l'arrêt du 13 octobre 1998, l'arrêt attaqué a pu retenir que les termes du dispositif de cette précédente décision par lesquels est constatée la reconnaissance par Mme X... de sa dette en principal envers le syndicat, s'analysaient en un constat d'acquiescement implicite de ce chef ; Et attendu que l'arrêt du 13 octobre 1998, ayant constaté que Mme X... se reconnaissait débitrice envers le syndicat de la somme de 41 442,24 francs à titre d'arriérés de charges, l'arrêt attaqué a justement retenu que ce précédent arrêt n'ouvrait pas droit à restitution de la somme ci-dessus mentionnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc Belloy au Mesnil Le Roi, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 2005
Référence
61372475cd58014677415a9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel