Cour de Cassation · soc — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415aa3
- Date
- 12 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, selon les moyens qui sont pris de la violation des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, de celles des décrets n° 60-389 du 22 avril 1960, 64-217 du 10 mars 1964, de l'arrêté n° 60-389 du 22 avril 1960 ainsi que des articles L. 122-1, L. 122-1-13 , L. 511-1, D. 121-2 du Code du travail, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, de l'arrêté n° 60-389 du 22 avril 1960 et des articles L. 122-1, L. 122-1-13 , L. 511-1, D. 121-2 du Code du travail et 92 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt d'avoir, selon le premier moyen, déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige s'élevant lors de la survenance du terme de la délégation rectorale dont fait l'objet un maître-auxiliaire enseignant au sein d'un établissement privé sous contrat et, selon le second moyen, d'avoir, évoquant le fond, condamné la Fondation Les orphelins Apprentis d'Auteuil-Maison du Sacré Coeur à verser à M. X..., maître auxiliaire ayant fait l'objet d'une délégation rectorale pour l'année scolaire 1998-1999 suivie d'une seconde délégation pour l'année 1999-2000 jusqu'au 31 août 2000, diverses sommes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2002), par arrêté du rectorat en date du 8 décembre 1998, effectif toutefois depuis le 1er septembre 1998, M. X... a été délégué comme maître auxiliaire pour enseigner la menuiserie à la Maison du Sacré Coeur, lycée professionnel dépendant de la Fondation Les orphelins Apprentis d'Auteuil; qu'un nouvel arrêté intervenait le 10 novembre 1999, prolongeant son affectation jusqu'au 31 août 2000 ; qu'il n'était pas repris dans l'établissement à la rentrée de septembre 2000 en raison de la fermeture de l'atelier de menuiserie ; que contestant la validité de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, selon les moyens qui sont pris de la violation des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, de celles des décrets n° 60-389 du 22 avril 1960, 64-217 du 10 mars 1964, de l'arrêté n° 60-389 du 22 avril 1960 ainsi que des articles L. 122-1, L. 122-1-13 , L. 511-1, D. 121-2 du Code du travail, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des dispositions de la loi des 16-24 août 1790, de l'arrêté n° 60-389 du 22 avril 1960 et des articles L. 122-1, L. 122-1-13 , L. 511-1, D. 121-2 du Code du travail et 92 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt d'avoir, selon le premier moyen, déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige s'élevant lors de la survenance du terme de la délégation rectorale dont fait l'objet un maître-auxiliaire enseignant au sein d'un établissement privé sous contrat et, selon le second moyen, d'avoir, évoquant le fond, condamné la Fondation Les orphelins Apprentis d'Auteuil-Maison du Sacré Coeur à verser à M. X..., maître auxiliaire ayant fait l'objet d'une délégation rectorale pour l'année scolaire 1998-1999 suivie d'une seconde délégation pour l'année 1999-2000 jusqu'au 31 août 2000, diverses sommes ; Mais attendu, d'une part, que le maître auxiliaire, chargé en vertu d'une délégation du recteur, d'un enseignement dans un établissement scolaire privé, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirige et le contrôle ; que les différends qui peuvent s'élever de ce chef entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail et de la rupture de celle-ci ne peuvent relever que des conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat et les juridictions compétentes pour en connaître ; d'autre part, que ce maître auxiliaire est, dans ses rapports avec l'établissement privé dans lequel il exerce son activité, régi par les dispositions générales applicables au contrat de travail ; qu'il ne peut donc être engagé sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait été engagé durant deux années successives pour dispenser le même enseignement et que la cessation de son activité avait été justifiée par l'employeur par la fermeture de l'atelier de menuiserie dans lequel il dispensait son enseignement, faisant ainsi ressortir le caractère permanent de l'emploi qu'il avait occupé dans l'établissement, a pu décider que les relations de travail devaient s'analyser comme un contrat de travail à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation les Orphelins Apprentis d'Auteuil, Sacré Coeur Lycée Professionnel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372475cd58014677415aa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel