Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415aa7
- Date
- 12 avril 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la société entrante fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2002) de l'avoir condamnée à verser diverses sommes au salarié ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X..., ouvrier nettoyeur au service de la société Prop Alliance, était affecté au chantier de l'Opievoy ; que ce marché a été attribué à compter du 9 août 1999 à la société Sogepark ; que la société entrante avisait le salarié que son contrat de travail ne serait pas repris intégralement ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la société entrante fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2002) de l'avoir condamnée à verser diverses sommes au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, a constaté que l'intéressé était affecté depuis plus de six mois à l'exécution du marché repris par l'entreprise entrante, a pu décider que celle-ci devait lui payer les salaires échus depuis la perte du marché et des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-paiement de ces salaires ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à elle seule à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogepark aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372475cd58014677415aa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel