Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415aac
- Date
- 12 avril 2005
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en 1969 en qualité d'infirmière par l'association Championnet, a été licenciée pour faute grave le 19 janvier 1995, notamment pour insubordination et pour absences non autorisées, après avoir refusé la modification de son horaire de travail fixé par un avenant à son contrat de travail ; qu'un arrêt de la Cour rendu le 16 janvier 2001 (ch. soc. : B. n° 5, p. 3) a décidé que le refus de la salariée d'accepter la modification unilatérale du contrat et la fixation par l'employeur d'un nouvel horaire ne constituait pas une faute ; Attendu que, pour décider que le licenciement de l'intéressée reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, relève que le refus légitime, par la salariée, de la modification de son contrat de travail, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, lequel licenciement découle alors de la volonté maintenue de l'employeur d'imposer des conditions nouvelles et n'est pas illégitime en lui-même ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de faute de la part du salarié du fait de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail, la seule volonté de l'employeur, peu important qu'elle soit ou non légitime, d'appliquer la mesure refusée par ce salarié n'est pas une cause de licenciement, la cour d'appel, qui, de surcroît a substitué un motif erroné de licenciement à la sanction disciplinaire prononcée à tort par l'employeur, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée en cassant sans renvoi sur la qualification de la rupture du contrat de travail de la salariée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification du licenciement de Mme X... ; Décide que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Renvoie devant la cour d'appel de Grenoble sur les seules demandes indemnitaires de Mme X... ; Condamne l'association Championnet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Championnet à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372475cd58014677415aac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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