Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415ab1
- Date
- 13 janvier 2005
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société OTDI à laquelle la société Lacaze avait commandé des matériels d'occasion reconditionnés destinés à équiper une chaîne automatisée de séchage et de repassage, a été assignée en résolution de cette vente par la société Lacaze, en raison de dysfonctionnements affectant ces matériels ; que la compagnie AGF, agissant aux droits de la compagnie Préservatrice foncière assurance IARD, assureur de responsabilité civile de la société OTDI, est intervenue volontairement à l'instance et a conclu qu'elle ne devait sa garantie que pour les seuls dommages immatériels consécutifs subis par la société Lacaze ; Attendu que, pour condamner la compagnie AGF à garantir la société OTDI de toutes les conséquences pécuniaires liées à la résolution judiciaire de la vente conclue avec la société Lacaze, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les dispositions de l'article 13.11.13 du contrat d'assurance, en ce qu'elles excluent la garantie de l'assureur pour "les frais incombant à l'assuré...pour réparer, améliorer, remplacer, refaire tout ou partie des produits,...ou pour leur en substituer d'autres,...ainsi que la perte qu'ils subissent lorsqu'ils sont tenus d'en rembourser le prix ", alors que l'article 6.3 inclut dans ladite garantie les dommages immatériels subis par les tiers et consécutifs à la survenance d'un dommage matériel non garanti sont de nature à anéantir les effets de la garantie formellement accordée par la police, en ses articles 6 et 6.1, pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré "après livraison des produits, marchandises ou matériel fabriqués, transformés et/ou vendus par lui, résultant d'une faute, erreur ou négligence dans leur conception, fabrication, transformation, réparation, montage assemblage, emballage, conditionnement..., ou après achèvement des travaux ou des prestations de service exécutés par lui et résultant d'une malfaçon ou de toute autre faute, erreur ou négligence, en raison des dommages matériels et immatériels qui en sont la conséquence causés aux tiers...", de sorte que ces exclusions ne peuvent trouver application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la compagnie Assurances générales de France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Lacaze ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société OTDI à laquelle la société Lacaze avait commandé des matériels d'occasion reconditionnés destinés à équiper une chaîne automatisée de séchage et de repassage, a été assignée en résolution de cette vente par la société Lacaze, en raison de dysfonctionnements affectant ces matériels ; que la compagnie AGF, agissant aux droits de la compagnie Préservatrice foncière assurance IARD, assureur de responsabilité civile de la société OTDI, est intervenue volontairement à l'instance et a conclu qu'elle ne devait sa garantie que pour les seuls dommages immatériels consécutifs subis par la société Lacaze ; Attendu que, pour condamner la compagnie AGF à garantir la société OTDI de toutes les conséquences pécuniaires liées à la résolution judiciaire de la vente conclue avec la société Lacaze, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les dispositions de l'article 13.11.13 du contrat d'assurance, en ce qu'elles excluent la garantie de l'assureur pour "les frais incombant à l'assuré...pour réparer, améliorer, remplacer, refaire tout ou partie des produits,...ou pour leur en substituer d'autres,...ainsi que la perte qu'ils subissent lorsqu'ils sont tenus d'en rembourser le prix ", alors que l'article 6.3 inclut dans ladite garantie les dommages immatériels subis par les tiers et consécutifs à la survenance d'un dommage matériel non garanti sont de nature à anéantir les effets de la garantie formellement accordée par la police, en ses articles 6 et 6.1, pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré "après livraison des produits, marchandises ou matériel fabriqués, transformés et/ou vendus par lui, résultant d'une faute, erreur ou négligence dans leur conception, fabrication, transformation, réparation, montage assemblage, emballage, conditionnement..., ou après achèvement des travaux ou des prestations de service exécutés par lui et résultant d'une malfaçon ou de toute autre faute, erreur ou négligence, en raison des dommages matériels et immatériels qui en sont la conséquence causés aux tiers...", de sorte que ces exclusions ne peuvent trouver application ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle qui n'exclut de la garantie que les dommages que les produits livrés subissent, ainsi que le coût de leur réparation, remplacement ou remboursement, demeure formelle et limitée dés lors qu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés défectueux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société OTDI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société OTDI ; la condamne à payer à la compagnie AGF la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2005
Référence
61372475cd58014677415ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel