Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415aba
- Date
- 15 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance modifiée du 10 septembre 1817, et l'article 16 du décret du 11 janvier 2002 ; Attendu que, dans le cadre d'un litige né entre la société BDM et M. X... à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'édition aux termes duquel celui-ci avait vendu à celle-là ses droits sur des fiches représentant sa contribution à un ouvrage de musicologie consacré à l'oeuvre de Mozart, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société BDM et par M. Y... à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait accueilli la demande en paiement formée par M. X... ; que, reprochant à M. Z..., avocat aux Conseils, qu'elle avait chargé d'introduire son pourvoi, de n'avoir pas développé, sans l'en aviser ni lui transmettre le mémoire en défense de son adversaire, un moyen, tiré de la violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle lui avait suggéré au vu du projet de mémoire en demande qui lui avait été soumis, la société BDM a saisi le conseil de l'Ordre d'une action en responsabilité civile professionnelle ; Attendu que, l'arrêt de la Cour de Cassation s'étant fondé, pour rejeter le pourvoi, sur le pouvoir souverain des juges du fond de déterminer, au vu de la convention litigieuse et des notes antérieures rédigées par M. Y..., la commune intention des parties, la circonstance qu'un "modèle de fiche" aurait été annexé à ladite convention, relevée par la cour d'appel sans avoir été introduite dans le débat, était sans incidence sur la solution du litige, laquelle découlait de l'interprétation nécessaire des obligations contractuelles, souverainement opérée en considération des éléments de preuve dont cette fiche, fut-elle distincte de la convention, faisait, en tout cas, partie ; qu'il s'ensuit que le conseil de l'Ordre a justement considéré que le moyen omis par M. Z... aurait été inopérant comme dirigé contre une indication matérielle erronée mais surabondante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête de la société Banque de données musicales agissant par son liquidateur amiable ; Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Banque de données musicales de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372475cd58014677415aba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA