Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415abc
- Date
- 8 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que Mme X... de la Y... est propriétaire d'une maison sise à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; que, pour protéger celle-ci des atteintes de la mer, son aïeul a fait construire un perré (mur de soutènement en pierre) en 1925 ; qu'une association syndicale ayant pour objet l'entretien de ce perré, à laquelle Mme X... de la Y... a adhéré, a été autorisée par le Préfet de la Vendée le 12 septembre 1974 ; qu'en 1978, la commune a entrepris de construire un nouveau perré prenant appui sur le précédent avec en partie supérieure une promenade publique ; que, le 8 novembre 1976, l'assemblée générale de l'association a voté l'approbation de ce projet et accepté la prise en charge par ses membres dans la limite de 20 % du coût total de sa réalisation ; que Mme X... de la Y..., représentée par son mari, s'est opposée à ces différentes résolutions ; qu'elle a fait assigner devant la juridiction judiciaire la commune de Saint-Gilles Croix de Vie et l'Etat en vue notamment de faire juger que la construction par la commune avec le concours technique de l'Etat d'un nouveau perré et d'une promenade publique sur sa propriété constituait une voie de fait et de condamner solidairement ces deux personnes publiques à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que, pour écarter la qualification de voie de fait, la cour d'appel, par motifs adoptés, relève que Mme X... de la Y... est membre de l'association syndicale pour la restauration et l'entretien du perré Notre-Dame laquelle, dans son assemblée générale du 8 novembre 1976, a adopté définitivement le programme des travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que Mme X... de la Y... est propriétaire d'une maison sise à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; que, pour protéger celle-ci des atteintes de la mer, son aïeul a fait construire un perré (mur de soutènement en pierre) en 1925 ; qu'une association syndicale ayant pour objet l'entretien de ce perré, à laquelle Mme X... de la Y... a adhéré, a été autorisée par le Préfet de la Vendée le 12 septembre 1974 ; qu'en 1978, la commune a entrepris de construire un nouveau perré prenant appui sur le précédent avec en partie supérieure une promenade publique ; que, le 8 novembre 1976, l'assemblée générale de l'association a voté l'approbation de ce projet et accepté la prise en charge par ses membres dans la limite de 20 % du coût total de sa réalisation ; que Mme X... de la Y..., représentée par son mari, s'est opposée à ces différentes résolutions ; qu'elle a fait assigner devant la juridiction judiciaire la commune de Saint-Gilles Croix de Vie et l'Etat en vue notamment de faire juger que la construction par la commune avec le concours technique de l'Etat d'un nouveau perré et d'une promenade publique sur sa propriété constituait une voie de fait et de condamner solidairement ces deux personnes publiques à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que, pour écarter la qualification de voie de fait, la cour d'appel, par motifs adoptés, relève que Mme X... de la Y... est membre de l'association syndicale pour la restauration et l'entretien du perré Notre-Dame laquelle, dans son assemblée générale du 8 novembre 1976, a adopté définitivement le programme des travaux ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'appelante qui faisait valoir que ce vote était inopérant, dès lors que l'ensemble des résolutions présentées lors de l'assemblée générale, auxquelles elle s'était, au demeurant, opposée n'entraient pas dans l'objet social de l'association, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'Agent judiciaire du Trésor Public et la commune de Saint-Gilles Croix de Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372475cd58014677415abc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel