Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415abe
- Date
- 8 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2001) d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 ) qu'en le déboutant de sa demande sans s'expliquer sur le fait que le contrat de mandat était exclusif de sorte que la commission prévue au contrat était due dès lors que M. X... avait été transféré au Milan AC peu important que M. Z... ait ou non joué un rôle dans ce transfert , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en considérant que l'attestation de M. A... se limitait à établir les démarches de M. Z... telles que ce dernier le lui avait indiquées et la conversation téléphonique entre M. B... et M. X..., et que ces éléments ne suffisaient pas à établir que les démarches de M. Z... avaient pu utilement préparer le transfert du joueur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le 31 mars 1991, M. Jean-Pierre X..., footballeur professionnel, a donné mandat exclusif à M. Levon Y... dit Z..., pour une durée de 6 mois, de contracter avec les clubs de football et dans les meilleures conditions ses transferts, salaires et droits voisins et secondaires, moyennant une commission égale à 12 % du montant du transfert ; que soutenant que M. X... avait été transféré dans un club italien grâce à ses multiples interventions, M. Z... lui a réclamé le paiement de la commission convenue ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2001) d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 ) qu'en le déboutant de sa demande sans s'expliquer sur le fait que le contrat de mandat était exclusif de sorte que la commission prévue au contrat était due dès lors que M. X... avait été transféré au Milan AC peu important que M. Z... ait ou non joué un rôle dans ce transfert , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en considérant que l'attestation de M. A... se limitait à établir les démarches de M. Z... telles que ce dernier le lui avait indiquées et la conversation téléphonique entre M. B... et M. X..., et que ces éléments ne suffisaient pas à établir que les démarches de M. Z... avaient pu utilement préparer le transfert du joueur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient au mandataire fut-il détenteur d'un mandat exclusif, de rapporter la preuve que l'exécution du mandat est due à ses diligences ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises et qui a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu' elle n'a pas dénaturés, que M. Z... n'avait joué aucun rôle actif dans le transfert de M. X..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372475cd58014677415abe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel