Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415abf
- Date
- 8 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Attendu que, statuant sur appel d'un jugement mixte, le Tribunal, outre d'autres dispositions, ayant ordonné des mesures d'instruction afin de pouvoir évaluer la valeur d'un immeuble et de meubles meublants dépendants des successions confondues de ses parents et alors que la cour d'appel s'est refusée à évoquer l'examen de ces évaluations, M. Vincent X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2001) de l'avoir, ainsi que les époux Y..., renvoyé devant le notaire liquidateur, alors qu'en statuant ainsi la cour d'appel méconnaissait l'étendue de sa saisine portant, par l'effet dévolutif de l'appel, sur l'entier litige, la cour, en se refusant d'examiner la question de la valeur de l'immeuble et des meubles meublants et, en le renvoyant ainsi que son cohéritier et l'épouse de celui-ci, bénéficiaire d'une créance de salaire différé, devant le notaire liquidateur, méconnaissait les termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après demande d'observations des parties : Vu les articles 5, 464, ensemble 463 du nouveau Code de procédure civile et le principe suivant lequel la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées ; Attendu que, statuant sur appel d'un jugement mixte, le Tribunal, outre d'autres dispositions, ayant ordonné des mesures d'instruction afin de pouvoir évaluer la valeur d'un immeuble et de meubles meublants dépendants des successions confondues de ses parents et alors que la cour d'appel s'est refusée à évoquer l'examen de ces évaluations, M. Vincent X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2001) de l'avoir, ainsi que les époux Y..., renvoyé devant le notaire liquidateur, alors qu'en statuant ainsi la cour d'appel méconnaissait l'étendue de sa saisine portant, par l'effet dévolutif de l'appel, sur l'entier litige, la cour, en se refusant d'examiner la question de la valeur de l'immeuble et des meubles meublants et, en le renvoyant ainsi que son cohéritier et l'épouse de celui-ci, bénéficiaire d'une créance de salaire différé, devant le notaire liquidateur, méconnaissait les termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de la question de l'appréciation de la valeur de l'immeuble et des meubles meublants dépendants des successions, le Tribunal n'ayant pas encore statué sur ces chefs de demande, et qui s'est refusée à l'évoquer, en renvoyant les parties devant le notaire liquidateur, sauf en cas de désaccord à saisir le tribunal, a statué sur des choses non demandées ; que la réparation de ce vice relève de la rectification de la décision erronée ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Vincent X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Gaston X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372475cd58014677415abf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel