Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415ac3
- Date
- 15 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué ne tient pas pour constant que M. Alain X... a remis les deux chèques litigieux en application de la promesse de bail faite au profit de M. et Mme Michel X... ; que le moyen, qui manque donc en fait en sa première branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa deuxième branche ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Alain X... a assigné son frère, M. Michel X... et Mme Viviane Y... épouse X... en paiement de certaines sommes au titre de prêts qu'il soutenait leur avoir consentis directement et indirectement ; que la cour d'appel (Paris, 19 février 2002) n'a accueilli que partiellement ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué ne tient pas pour constant que M. Alain X... a remis les deux chèques litigieux en application de la promesse de bail faite au profit de M. et Mme Michel X... ; que le moyen, qui manque donc en fait en sa première branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa deuxième branche ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturer l'acte constatant l'ouverture de crédit consentie par la Société générale, énoncé que celui-ci ne désignait pas M. Michel X... comme bénéficiaire et qu'il y était seulement mentionné que les emprunteurs destinaient les fonds au "financement de trésorerie" ; que le moyen, qui est inopérant pour critiquer, en sa seconde branche, un motif surabondant, n'est pas fondé en son premier grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Alain X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Alain X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372475cd58014677415ac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel