Cour de Cassation · comm — 1 février 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415ad8
- Date
- 1 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Crit intérim fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en fondant sa décision sur l'absence de preuve de la réception dans le délai légal par le représentant des créanciers de la déclaration de Crit intérim, quand M. Daniel X... n'invoquait que le défaut de preuve de l'envoi de cette déclaration au représentant des créanciers et non pas l'absence de preuve du respect par la société Crit intérim du délai qui lui est imparti pour déclarer sa créance, la cour d'appel, qui constatait au demeurant que le représentant des créanciers avait bien reçu la déclaration de créance litigieuse, a méconnu les termes du litige, en violation des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, la date de notification de la déclaration effectuée par voie postale est, à l'égard du créancier qui y procède, celle de l'expédition, et non celle de la réception ; qu'en considérant, dès lors, que faute de produire un récepissé signé du représentant des créanciers de la société BV électricité, la société Crit intérim n'aurait pas prouvé que sa déclaration de créance avait été effectuée dans le délai légal et en la déboutant, en conséquence, de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 688 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-46 du Code de commerce et 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 3 décembre 2002), que la société Crit intérim, créancière à concurrence d'une certaine somme de la société BV électricité mise en redressement judiciaire le 6 mars 1999, a, après avoir déclaré sa créance, assigné en paiement M. X... en sa qualité de caution de cette dernière ; que le tribunal a accueilli la demande ; que la cour d'appel a déclaré la créance éteinte ; Attendu que la société Crit intérim fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en fondant sa décision sur l'absence de preuve de la réception dans le délai légal par le représentant des créanciers de la déclaration de Crit intérim, quand M. Daniel X... n'invoquait que le défaut de preuve de l'envoi de cette déclaration au représentant des créanciers et non pas l'absence de preuve du respect par la société Crit intérim du délai qui lui est imparti pour déclarer sa créance, la cour d'appel, qui constatait au demeurant que le représentant des créanciers avait bien reçu la déclaration de créance litigieuse, a méconnu les termes du litige, en violation des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, la date de notification de la déclaration effectuée par voie postale est, à l'égard du créancier qui y procède, celle de l'expédition, et non celle de la réception ; qu'en considérant, dès lors, que faute de produire un récepissé signé du représentant des créanciers de la société BV électricité, la société Crit intérim n'aurait pas prouvé que sa déclaration de créance avait été effectuée dans le délai légal et en la déboutant, en conséquence, de sa demande, la cour d'appel a violé les articles 688 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-46 du Code de commerce et 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Attendu qu'après avoir relevé que s'il n'est pas contestable que le représentant des créanciers a reçu la déclaration de créance dont il a adressé copie au conseil de la société Crit intérim suivant une correspondance du 9 novembre 1999, l'arrêt retient que cette société ne rapporte pas la preuve que sa déclaration a été effectuée dans le délai légal ; Mais attendu qu'il appartient au créancier d'établir, par tous moyens, notamment dans le cas d'un envoi postal par la production de l'avis de dépôt, que sa déclaration de créance a été effectuée dans le délai prévu par l'article 6 du décret du 27 décembre 1985 ; Qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, en a déduit que la créance, qui n'a pas été déclarée régulièrement, est éteinte et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crit intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crit intérim ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372475cd58014677415ad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel