Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415ad9
- Date
- 1 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de chacun des deux pourvois : Mais sur la deuxième branche du deuxième moyen des deux pourvois, en ce qu'elle concerne la société Thalés, MM. Y..., Z..., A... et B... : Et sur les première et quatrième branches du troisième moyen des deux pourvois :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° V 03-13.140 et n° N 03-13.317 qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Thomainfor a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 1997 et cette procédure étendue ultérieurement à la société Thomainfor holding ; que le 28 novembre 1997, le tribunal a arrêté le plan de redressement des deux sociétés par voie de cession et désigné la SCP Laureau-Jeannerot en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par actes des mois de septembre et octobre 1999, le commissaire à l'exécution du plan a assigné en paiement des dettes sociales la société Thomson CSF, désormais dénommée Thalés, ainsi que MM. X..., Y..., Z..., A... et B... ; Sur le premier moyen de chacun des deux pourvois : Attendu que la société Thalés, MM. X..., Y..., Z..., A... et B... reprochent à l'arrêt d'avoir dit le commissaire à l'exécution du plan recevable en son action, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-95, L. 621-68 et L. 621-90 du Code de commerce dans leur rédaction applicable à la présente procédure que la mission générale du commissaire à l'exécution du plan ne dure que jusqu'au paiement intégral du prix de cession, peu important que ce prix n'ait pas encore été réparti, sauf à se prolonger jusqu'à l'expiration de la durée du plan fixée par le jugement qui l'a arrêté ; que viole les textes précités la cour d'appel qui décide, en l'état d'un jugement qui n'a pas assigné de durée au plan de cession, que la mission du commissaire à l'exécution du plan survit au paiement du prix de cession en sorte qu'il conserve sa qualité pour exercer une action en comblement de passif jusqu'à la clôture ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de dix ans, durée maximale du plan fixée par la loi ; 2 ) que la survivance de missions spécifiques et ponctuelles relatives à la vente des actifs non compris dans le plan ou à la vérification des créances ne saurait conférer au commissaire à l'exécution du plan le pouvoir d'intenter une action en comblement de passif contre les dirigeants de la société débitrice, dont l'exercice relève de sa mission générale ; qu'en jugeant cependant que le commissaire à l'exécution du plan conservait, en toute hypothèse, sa qualité pour exercer l'action en comblement de passif jusqu'au jugement de clôture de la procédure de redressement judiciaire ou jusqu'à l'expiration du délai nécessaire pour l'achèvement de ses autres missions, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, sans qu'elle puisse excéder dix ans, ou, si le débiteur est un agriculteur, quinze ans ; Attendu qu'ayant constaté qu'aucune durée du plan n'avait été fixée et que la procédure collective n'avait pas été clôturée, la cour d'appel en a déduit exactement que l'action du commissaire à l'exécution du plan était recevable ; que le moyen, qui, en sa seconde branche, s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; Mais sur la deuxième branche du deuxième moyen des deux pourvois, en ce qu'elle concerne la société Thalés, MM. Y..., Z..., A... et B... : Vu l'article L. 624-3 du Code de commerce ; Attendu que pour condamner la société Thalés, MM. Y..., Z..., A... et B... à payer partie des dettes sociales, l'arrêt, après avoir relevé que de 1994 à 1996, les capitaux propres de la société sont passés de moins 193 000 000 francs à moins 289 000 000 francs et à plus 22 000 000 francs, après recapitalisation à hauteur de 449 900 000 francs, retient qu'il existe une insuffisance d'actif proche de 190 000 000 francs et en tout cas supérieure à la somme de 125 000 000 francs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'insuffisance d'actif existait à la date à laquelle la société Thalés, MM. Y..., Z..., A... et B... avaient cessé leurs fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les première et quatrième branches du troisième moyen des deux pourvois : Vu l'article L. 624-3 du Code de commerce ; Attendu que pour condamner la société Thalés, MM. X..., Y..., Z..., A... et B... à payer partie des dettes sociales, l'arrêt, après avoir constaté, d'un côté, que, de 1993 à 1996, le chiffre d'affaires avait diminué de 34 %, le résultat d'exploitation cumulé était déficitaire de 255 000 000 francs et le résultat net comptable de 522 000 000 francs, d'un autre côté, que des plans sociaux avaient été mis en oeuvre en mars 1993 et mai 1995 et que, de 1993 à 1996, la société Thomson CSF avait apporté près de 580 000 000 francs à la société Thomainfor, retient qu'au regard de la durée de l'exploitation déficitaire et de son importance, notamment en proportion du chiffre d'affaires, les mesures de restructuration mises en oeuvre ont été largement insuffisantes ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la faute de gestion du dirigeant social ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SCP Laureau-Jeannerot en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Thomainfor et Thomainfor holding, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 624-3 du Code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372475cd58014677415ad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel