Cour de Cassation · civ2 — 24 mars 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415adc
- Date
- 24 mars 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel, le 29 septembre 2000, d'un jugement qui lui avait été signifié le 15 février 2000 ; que Mme X... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, M. X... a invoqué la nullité de la signification du jugement en faisant valoir que la signification préalable à avocat, que son conseil en première instance avait indiqué avoir reçue, avait été faite irrégulièrement par l'intermédiaire de l'Ordre des avocats ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel, l'arrêt retient que l'absence de notification du jugement au représentant d'une partie constitue une nullité sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette omission a causé un grief ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 673 du nouveau Code procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel, le 29 septembre 2000, d'un jugement qui lui avait été signifié le 15 février 2000 ; que Mme X... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, M. X... a invoqué la nullité de la signification du jugement en faisant valoir que la signification préalable à avocat, que son conseil en première instance avait indiqué avoir reçue, avait été faite irrégulièrement par l'intermédiaire de l'Ordre des avocats ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel, l'arrêt retient que l'absence de notification du jugement au représentant d'une partie constitue une nullité sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette omission a causé un grief ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat de M. X... avait reçu l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par M. X... ; Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mars 2005
Référence
61372475cd58014677415adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel