Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415ae4
- Date
- 10 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la société Sotrima a contesté l'état de frais vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. X..., avocat qui avait représenté son adversaire lors d'une instance ayant abouti à un arrêt rendu le 24 juillet 2000 par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'ordonnance de taxe, le premier président retient, sur le moyen relevé d'office, que cette demande a été présentée hors délai ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique,pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique,pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la société Sotrima a contesté l'état de frais vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. X..., avocat qui avait représenté son adversaire lors d'une instance ayant abouti à un arrêt rendu le 24 juillet 2000 par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'ordonnance de taxe, le premier président retient, sur le moyen relevé d'office, que cette demande a été présentée hors délai ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 7 février 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sotrima la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2005
Référence
61372475cd58014677415ae4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel