Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372475cd58014677415ae9
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 230 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 20 septembre 2001), que M. X... gérait la société d'édition Mahana qui éditait le quotidien Tahiti Matin imprimé par la société Imprimerie Juventin ; que devant l'accumulation des sommes que la société Mahana lui devait, atteignant 7 800 000 FCP au mois de septembre 1996, la société Imprimerie Juventin subordonnait l'octroi de tout nouveau délai de paiement à la remise par M. X..., le 13 septembre 1996, d'un chèque de 5 000 000 FCP à titre de garantie, tiré sur le compte personnel de l'intéressé ; qu'entre septembre et décembre 1996, la société Mahana réglait une somme de 9 800 000 FCP mais restait devoir une autre somme de 6 400 000 FCP de telle sorte que devant le retard croissant de la société Mahana à faire face à sa dette, la société Imprimerie Juventin mettait en recouvrement le chèque de 5 000 000 FCP émis par M. X... sur son compte personnel ; que ce chèque était rejeté faute de provision et cet incident bancaire entraînait, pour M. X... une interdiction d'émettre des chèques ; que la société Imprimerie Juventin a alors fait procéder à la saisie et à la vente de deux véhicules appartenant à M. X... ; que la société Mahana ayant été mise en liquidation judiciaire en mai 1996, la société Imprimerie Juventin a déclaré sa créance qui a été contestée ; que par jugement en date du 13 décembre 2000, le tribunal a rejeté la requête des époux X... tendant à faire constater la nullité du chèque de 5 000 000 FCP émis le 13 septembre 1996, au motif qu'il n'était pas démontré que le chèque ait eu seulement pour objet de garantir le règlement de dettes antérieures à sa date d'émission et non l'ensemble des dettes de la société passées et à venir ; Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à la restitution par la société Imprimerie Juventin du chèque émis le 13 septembre 1996, à ce qu'il soit fait interdiction à cette société d'en poursuivre le recouvrement et, en cas d'encaissement, à ce que celle-ci en rembourse le montant, alors selon le moyen : 1 / qu'en droit français, le chèque n'est pas un instrument de garantie, mais un instrument de paiement qui doit avoir une cause dès son émission et qui peut être mis à l'encaissement dès sa remise au bénéficiaire même s'il a été prétendument émis " à titre de garantie" ; qu'en estimant que le chèque émis le 13 septembre 1996 par M. X... visait à assurer non seulement une couverture de dettes passées de la société Mahana, mais également les dettes à venir de cette société, ce qui revenait à méconnaître la nature juridique du chèque, la cour d'appel a violé les articles 28 et 29 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 2 / qu'en estimant que le chèque de 5 000 000 FCP émis le 13 septembre 1996 visait à assurer la couverture des dettes à venir de la Société Mahana, au seul motif que s'il avait été destiné à garantir la dette échue, son montant eût été du même montant que cette dette, à savoir 7 802 615 FCP, la cour d'appel, qui n'a pas envisagé l'hypothèse selon laquelle M. X... aurait entendu ne rembourser que partiellement la dette échue, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ; 3 / que le silence gardé ne vaut ni acceptation ni reconnaissance d'un fait ; qu'en estimant que le montant de la créance de la société Imprimerie Juventin sur la société Mahana s'élevait à 6 473 555 FCP, soit une somme supérieure au montant du chèque émis le 13 septembre 1996, au seul motif que M. X... n'avait pas contesté le courrier du 22 janvier 1997 par lequel l'imprimeur lui réclamait le règlement de cette somme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1235 du Code civil ; 4 / qu'en estimant que pour déterminer le montant de la créance de la société Imprimerie Juventin, il incombait à M. X... de faire connaître le montant du produit de la vente sur saisie de ses véhicules, cependant que c'est au créancier saisissant qu'il revenait de donner cette information, qu'il était d'ailleurs le seul à connaître, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; 5 / que le garant ne peut être tenu pour un montant supérieur à celui de la dette principale ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les contestations relatives à la créance déclarée par la société Imprimerie Juventin à la liquidation judiciaire de la société Mahana, cependant que cet examen était à l'inverse essentiel à la solution du litige, M. X... ne pouvant être tenu en sa qualité présumée de garant, d'acquitter une somme supérieure au montant des dettes de la société Mahana, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 20 septembre 2001), que M. X... gérait la société d'édition Mahana qui éditait le quotidien Tahiti Matin imprimé par la société Imprimerie Juventin ; que devant l'accumulation des sommes que la société Mahana lui devait, atteignant 7 800 000 FCP au mois de septembre 1996, la société Imprimerie Juventin subordonnait l'octroi de tout nouveau délai de paiement à la remise par M. X..., le 13 septembre 1996, d'un chèque de 5 000 000 FCP à titre de garantie, tiré sur le compte personnel de l'intéressé ; qu'entre septembre et décembre 1996, la société Mahana réglait une somme de 9 800 000 FCP mais restait devoir une autre somme de 6 400 000 FCP de telle sorte que devant le retard croissant de la société Mahana à faire face à sa dette, la société Imprimerie Juventin mettait en recouvrement le chèque de 5 000 000 FCP émis par M. X... sur son compte personnel ; que ce chèque était rejeté faute de provision et cet incident bancaire entraînait, pour M. X... une interdiction d'émettre des chèques ; que la société Imprimerie Juventin a alors fait procéder à la saisie et à la vente de deux véhicules appartenant à M. X... ; que la société Mahana ayant été mise en liquidation judiciaire en mai 1996, la société Imprimerie Juventin a déclaré sa créance qui a été contestée ; que par jugement en date du 13 décembre 2000, le tribunal a rejeté la requête des époux X... tendant à faire constater la nullité du chèque de 5 000 000 FCP émis le 13 septembre 1996, au motif qu'il n'était pas démontré que le chèque ait eu seulement pour objet de garantir le règlement de dettes antérieures à sa date d'émission et non l'ensemble des dettes de la société passées et à venir ; Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à la restitution par la société Imprimerie Juventin du chèque émis le 13 septembre 1996, à ce qu'il soit fait interdiction à cette société d'en poursuivre le recouvrement et, en cas d'encaissement, à ce que celle-ci en rembourse le montant, alors selon le moyen : 1 / qu'en droit français, le chèque n'est pas un instrument de garantie, mais un instrument de paiement qui doit avoir une cause dès son émission et qui peut être mis à l'encaissement dès sa remise au bénéficiaire même s'il a été prétendument émis " à titre de garantie" ; qu'en estimant que le chèque émis le 13 septembre 1996 par M. X... visait à assurer non seulement une couverture de dettes passées de la société Mahana, mais également les dettes à venir de cette société, ce qui revenait à méconnaître la nature juridique du chèque, la cour d'appel a violé les articles 28 et 29 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 2 / qu'en estimant que le chèque de 5 000 000 FCP émis le 13 septembre 1996 visait à assurer la couverture des dettes à venir de la Société Mahana, au seul motif que s'il avait été destiné à garantir la dette échue, son montant eût été du même montant que cette dette, à savoir 7 802 615 FCP, la cour d'appel, qui n'a pas envisagé l'hypothèse selon laquelle M. X... aurait entendu ne rembourser que partiellement la dette échue, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ; 3 / que le silence gardé ne vaut ni acceptation ni reconnaissance d'un fait ; qu'en estimant que le montant de la créance de la société Imprimerie Juventin sur la société Mahana s'élevait à 6 473 555 FCP, soit une somme supérieure au montant du chèque émis le 13 septembre 1996, au seul motif que M. X... n'avait pas contesté le courrier du 22 janvier 1997 par lequel l'imprimeur lui réclamait le règlement de cette somme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1235 du Code civil ; 4 / qu'en estimant que pour déterminer le montant de la créance de la société Imprimerie Juventin, il incombait à M. X... de faire connaître le montant du produit de la vente sur saisie de ses véhicules, cependant que c'est au créancier saisissant qu'il revenait de donner cette information, qu'il était d'ailleurs le seul à connaître, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; 5 / que le garant ne peut être tenu pour un montant supérieur à celui de la dette principale ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les contestations relatives à la créance déclarée par la société Imprimerie Juventin à la liquidation judiciaire de la société Mahana, cependant que cet examen était à l'inverse essentiel à la solution du litige, M. X... ne pouvant être tenu en sa qualité présumée de garant, d'acquitter une somme supérieure au montant des dettes de la société Mahana, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir exactement énoncé qu'un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser, même dans le cas où il a été remis "à titre de garantie", sauf à lui en restituer le montant si le paiement reçu était indu, la cour d'appel, à qui il n'était pas interdit pour déterminer la commune intention des parties de relever leur comportement ultérieur, a retenu, pour décider que la remise du chèque litigieux avait eu pour objet " d'assurer une couverture suffisante des dettes passées et à venir de la société Mahana" non seulement la différence entre le montant de ce chèque et celui de la dette de la société Mahana au jour de sa remise, mais également que M. X... n'avait pas réclamé la restitution de ce chèque après apurement par la société de la dette qu'il aurait eu selon lui pour objet de garantir ; qu'elle a , en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine, pu statuer comme elle l'a fait et légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il appartient au demandeur d'établir que les conditions de la répétition sont remplies ; que c'est sans inverser la charge de la preuve, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que "c'est à tort que les époux X... réclament une répétition de l'indu" après avoir relevé que M. X... avait reconnu qu'au 22 janvier 1997 la société Mahana devait la somme de 6 473 555 FCP à la société imprimerie Juventin, qu'elle ne l'avait pas réglée, que "le chèque de garantie" remis à l'encaissement par la société Imprimerie Juventin postérieurement à cette date avait été rejeté faute de provision et que M. X... n'indiquait pas le montant du produit de la vente de deux véhicules saisis par son créancier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que le montant de la créance déclarée par la société Imprimerie Juventin à la liquidation judiciaire de la société Mahana était sans incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait et légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mr et Mme X... à payer à la sarl Imprimerie Juventin la somme globale de 2 300 euros ; rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372475cd58014677415ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel