Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415aeb
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2002), qu'avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Société lorraine des petites entreprises Salpe avait, pour régler des arriérés de cotisations, émis, en faveur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) plusieurs billets à ordre que son président, M. X..., avait avalisés ; que l'URSSAF n'a pas déclaré sa créance mais a réclamé paiement des effets dont elle était restée porteur à M. X... ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a fait délivrer à l'intéressé, le 14 septembre 2000, une contrainte à l'exécution de laquelle M. X... a, le 20 novembre suivant, formé opposition en faisant valoir, notamment, que la signification de l'acte faite en mairie, avait été irrégulière et n'avait pas fait courir le délai du recours ; que, rejetant cette contestation, la cour d'appel a déclaré l'opposition irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que la vérification du nom sur l'interphone et la confirmation par la mairie de son adresse ne suffisaient pas à justifier le défaut de recherches, l'huissier n'ayant même pas constaté dans l'acte l'absence de la partie lors de son passage ni interrogé le gardien de l'immeuble ou un voisin ; qu'en estimant néanmoins que la signification de la contrainte à mairie était valable, l'arrêt a violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'arrêt attaqué devait rechercher si, en l'absence d'investigations complètes de l'huissier de justice, la signification de la contrainte n'était pas contraire à l'exigence d'un procès équitable dès lors que, n'ayant pas reçu l'acte déposé en mairie, il n'avait pas été mis à même d'en prendre connaissance dans le bref délai de quinze jours pour former opposition à contrainte, n'avait pu échapper à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté et ne disposait d'aucune autre procédure pour se défendre ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre à ses conclusions soutenant qu'en sa qualité d'avaliste du souscripteur des billets à ordre consentis par la Société lorraine des petites entreprises Salpe à l'URSSAF, il était en droit d'opposer à celle-ci le défaut de déclaration de sa créance dans la procédure collective dont cette entreprise avait fait l'objet, l'exception tirée de l'extinction de la créance étant inhérente à la dette, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2002), qu'avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Société lorraine des petites entreprises Salpe avait, pour régler des arriérés de cotisations, émis, en faveur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) plusieurs billets à ordre que son président, M. X..., avait avalisés ; que l'URSSAF n'a pas déclaré sa créance mais a réclamé paiement des effets dont elle était restée porteur à M. X... ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a fait délivrer à l'intéressé, le 14 septembre 2000, une contrainte à l'exécution de laquelle M. X... a, le 20 novembre suivant, formé opposition en faisant valoir, notamment, que la signification de l'acte faite en mairie, avait été irrégulière et n'avait pas fait courir le délai du recours ; que, rejetant cette contestation, la cour d'appel a déclaré l'opposition irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que la vérification du nom sur l'interphone et la confirmation par la mairie de son adresse ne suffisaient pas à justifier le défaut de recherches, l'huissier n'ayant même pas constaté dans l'acte l'absence de la partie lors de son passage ni interrogé le gardien de l'immeuble ou un voisin ; qu'en estimant néanmoins que la signification de la contrainte à mairie était valable, l'arrêt a violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'arrêt attaqué devait rechercher si, en l'absence d'investigations complètes de l'huissier de justice, la signification de la contrainte n'était pas contraire à l'exigence d'un procès équitable dès lors que, n'ayant pas reçu l'acte déposé en mairie, il n'avait pas été mis à même d'en prendre connaissance dans le bref délai de quinze jours pour former opposition à contrainte, n'avait pu échapper à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté et ne disposait d'aucune autre procédure pour se défendre ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la signification d'un acte en mairie fait courir le délai du recours sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que la régularité de cette signification, soumise par la loi à des conditions et modalités précises qui garantissent l'information du destinataire ainsi qu'à des investigations concrètes de l'huissier de justice quant à la réalité du domicile de ce dernier, peut être contestée par celui-ci ; Et attendu que l'arrêt relève que l'huissier de justice avait indiqué sur l'original de son acte de signification avoir délivré celui-ci en mairie, "personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte", après avoir vérifié que le nom du destinataire, dont l'adresse lui avait été confirmée par la mairie du 15e arrondissement de Paris, figurait bien sur l'interphone de l'immeuble, et qu'un avis de passage avait été laissé au domicile de M. X... cependant que la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile accompagnée de la copie de l'acte de signification avait été adressée à l'intéressé dans le délai légal ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, justifiaient de l'accomplissement des formalités et des diligences imposées par la loi et que l'acte de signification ayant été régulier, l'opposition formée hors délai, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre à ses conclusions soutenant qu'en sa qualité d'avaliste du souscripteur des billets à ordre consentis par la Société lorraine des petites entreprises Salpe à l'URSSAF, il était en droit d'opposer à celle-ci le défaut de déclaration de sa créance dans la procédure collective dont cette entreprise avait fait l'objet, l'exception tirée de l'extinction de la créance étant inhérente à la dette, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'opposition de M. X... étant irrecevable, et la contrainte litigieuse étant dès lors exécutoire, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen relatif à l'existence d'une dette devenue incontestable qui, de ce fait, n'était pas susceptible d'influer sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372476cd58014677415aeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel