Cour de Cassation · comm — 30 mars 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415aec
- Date
- 30 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident du travail, le 5 novembre 1993, alors qu'il était salarié de la société Forgeval dont la société Assurances générales de France (la société AGF) était l'assureur ; que la société Forgeval a été mise en redressement judiciaire le 16 juillet 1998 puis en liquidation judiciaire, après résolution de son plan de cession, le 10 juillet 2000 ; que, le 14 octobre 1999, M. Y... a demandé que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes (la CPAM) a sollicité la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle serait tenue de verser à M. Y... ; Attendu que, pour déclarer recevable le recours de la CPAM, l'arrêt retient, que le droit au recours de celle-ci est né le 14 octobre 1999, date de la demande de M. Y..., que cette date est postérieure de plus d'un an au jugement d'ouverture, que la créance de la CPAM ne relève dès lors pas des dispositions de l'article L. 621-43 du Code de commerce de sorte que celle-ci n'est pas forclose en son recours ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance invoquée trouvait son origine dans la faute de l'employeur et non dans la demande de M. Y... de sorte qu'elle était antérieure au jugement d'ouverture et que la CPAM devait se soumettre à la procédure de déclaration et de vérification des créances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Assurances générales de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Forgeval, de M. Pascal Y... et de M. Edouard Z... de A... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident du travail, le 5 novembre 1993, alors qu'il était salarié de la société Forgeval dont la société Assurances générales de France (la société AGF) était l'assureur ; que la société Forgeval a été mise en redressement judiciaire le 16 juillet 1998 puis en liquidation judiciaire, après résolution de son plan de cession, le 10 juillet 2000 ; que, le 14 octobre 1999, M. Y... a demandé que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes (la CPAM) a sollicité la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle serait tenue de verser à M. Y... ; Attendu que, pour déclarer recevable le recours de la CPAM, l'arrêt retient, que le droit au recours de celle-ci est né le 14 octobre 1999, date de la demande de M. Y..., que cette date est postérieure de plus d'un an au jugement d'ouverture, que la créance de la CPAM ne relève dès lors pas des dispositions de l'article L. 621-43 du Code de commerce de sorte que celle-ci n'est pas forclose en son recours ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance invoquée trouvait son origine dans la faute de l'employeur et non dans la demande de M. Y... de sorte qu'elle était antérieure au jugement d'ouverture et que la CPAM devait se soumettre à la procédure de déclaration et de vérification des créances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes recevable en son recours, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'action de la Caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes irrecevable ; Condamne la société Assurances générales de France aux dépens afférents à la mise en cause de Mme X..., ès qualités, et la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes au surplus des dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mars 2005
Référence
61372476cd58014677415aec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel