Cour de Cassation · soc — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415aed
- Date
- 22 mars 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2003) d'avoir jugé non prescrite la demande de l'Assedic du Val-d'Oise tendant à la condamnation de M. X... à lui restituer des allocations d'assurance chômage indûment versées du 31 août 1989 au 20 septembre 1990, alors, selon le moyen, que, même lorsqu'elles sont formées dans le cadre d'une action en répétition de l'indu, les demandes tendant au recouvrement de créances périodiques sont soumises à la prescription quinquennale ; qu'en retenant, pour la déclarer non prescrite, que l'action exercée les 24 juin et 11 juillet 1996 par l'Assedic du Val-d'Oise était une action en répétition de l'indu, non soumise en tant que telle à la prescription quinquennale, tout en constatant que les sommes répétées qui avaient été payées à M. X... entre le 31 août 1989 et le 20 septembre 1990, correspondaient à des indemnités de chômage, soit donc à des créances périodiques, ce dont il résultait que la demande tendant à obtenir leur paiement était soumise à la prescription quinquennale, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 2277 du Code civil ; Sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2003) d'avoir jugé non prescrite la demande de l'Assedic du Val-d'Oise tendant à la condamnation de M. X... à lui restituer des allocations d'assurance chômage indûment versées du 31 août 1989 au 20 septembre 1990, alors, selon le moyen, que, même lorsqu'elles sont formées dans le cadre d'une action en répétition de l'indu, les demandes tendant au recouvrement de créances périodiques sont soumises à la prescription quinquennale ; qu'en retenant, pour la déclarer non prescrite, que l'action exercée les 24 juin et 11 juillet 1996 par l'Assedic du Val-d'Oise était une action en répétition de l'indu, non soumise en tant que telle à la prescription quinquennale, tout en constatant que les sommes répétées qui avaient été payées à M. X... entre le 31 août 1989 et le 20 septembre 1990, correspondaient à des indemnités de chômage, soit donc à des créances périodiques, ce dont il résultait que la demande tendant à obtenir leur paiement était soumise à la prescription quinquennale, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 2277 du Code civil ; Mais attendu que l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de l'allocation d'assurance chômage, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil, de sorte qu'à défaut de dispositions légales en vigueur à la date de l'assignation délivrée le 24 juin 1996 à M. X... prévoyant un délai de prescription différent de celui mentionné à l'article 2262 du Code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la demande de l'Assedic du Val-d'Oise en restitution d'allocations d'assurance indûment versées du 31 août 1989 au 20 septembre 1990 n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC du Val-d'Oise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372476cd58014677415aed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel