Cour de Cassation · soc — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415aef
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a perçu des allocations d'assurance chômage du 22 juin 1991 au 30 septembre 1991 et du 30 juin 1997 au 31 octobre 1998 ; que l'ASSEDIC de Seine-et-Marne qui avait eu communication d'un jugement du 4 août 1998 décidant que M. X... avait exercé une activité salariée pendant la première de ces périodes, a procédé à un nouvel examen de sa situation et lui a réclamé le remboursement d'allocations indûment versées, y compris au titre de la seconde période en raison de l'inexistence du reliquat des droits ouverts lors de la première admission sur la base duquel avaient été calculés ses droits à partir de juin 1997 conformément à l'article 35 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la demande de répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées ; qu'en l'espèce, M. X... réclamait la réparation d'une faute commise dans le calcul des indemnités perçues pour la période de juin 1997 à octobre 1998 ; qu'en invoquant l'absence d'erreurs commises par l'ASSEDIC pour les indemnités versées de juin à septembre 1991, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a perçu des allocations d'assurance chômage du 22 juin 1991 au 30 septembre 1991 et du 30 juin 1997 au 31 octobre 1998 ; que l'ASSEDIC de Seine-et-Marne qui avait eu communication d'un jugement du 4 août 1998 décidant que M. X... avait exercé une activité salariée pendant la première de ces périodes, a procédé à un nouvel examen de sa situation et lui a réclamé le remboursement d'allocations indûment versées, y compris au titre de la seconde période en raison de l'inexistence du reliquat des droits ouverts lors de la première admission sur la base duquel avaient été calculés ses droits à partir de juin 1997 conformément à l'article 35 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la demande de répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées ; qu'en l'espèce, M. X... réclamait la réparation d'une faute commise dans le calcul des indemnités perçues pour la période de juin 1997 à octobre 1998 ; qu'en invoquant l'absence d'erreurs commises par l'ASSEDIC pour les indemnités versées de juin à septembre 1991, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le caractère indu des allocations d'assurance versées durant la période de juin 1997 à octobre 1998 résultait du jugement du 4 août 1998 qui, en allouant un rappel de salaire à M. X... pour la période de juin à septembre 1991, avait eu pour effet de le priver du bénéfice de l'article 35 3 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage, a, sans méconnaître les termes du litige, exactement décidé que l'ASSEDIC de Seine-et-Marne n'avait pas commis de faute en lui versant les allocations indues dont elle demandait la répétition ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 44 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997, alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 45, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'ASSEDIC de Seine-et-Marne la somme de 36 456,13 francs au titre des allocations d'assurance qu'elle lui avait indûment versées pendant la période de juin 1997 à octobre 1998, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le dernier jour de travail payé à M. X... qui avait été licencié le 25 janvier 1997 avec un préavis de trois mois était le dernier jour du délai-congé, de sorte que le nouveau calcul de ses droits effectué par l'ASSEDIC était exact ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait été dispensé de l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'ASSEDIC de Seine-et-Marne la somme de 36 456,13 francs, l'arrêt rendu le 30 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'ASSEDIC de Seine-et-Marne association aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372476cd58014677415aef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel