Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415af1
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2002), que les sociétés Sody, Marchés usines Samu Auchan (la société Auchan) et Paris-Ouest approvisionnement (la société Par ouest), laquelle est à présent en liquidation judiciaire, ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la société Groupement d'achat des centres Leclerc (la société Galec) pour exécution d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 février 2000, qui, cassant la décision ayant autorisé la société Galec à conserver le montant de ristournes, s'élevant à 33 934 804 francs, dues aux sociétés du Groupe Abhissira, dont les sociétés Auchan, Parouest et Sody étaient membres, a dit n'y avoir lieu à renvoi, a condamné la société Galec à leur restituer lesdites sommes, et a partagé les dépens de première instance et d'appel ; que la société Galec ayant contesté cette saisie, en exposant avoir exactement déduit de la somme réclamée celles qu'elle avait réglées à l'occasion de deux saisies-attribution pratiquées entre ses mains au préjudice de la société Sody et de la société Morandis, anciennement membre du Groupe Abhissira et aux droits de laquelle est la société Sody, la cour d'appel a dit ce paiement satisfactoire, ordonné l'arrêt de la procédure de saisie-vente, et rejeté les demandes des sociétés Auchan et Sody ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que méconnaît l'autorité de la chose jugée l'arrêt qui, entre les mêmes parties et dans le cadre du même litige, statue en contradiction d'une décision précédente devenue irrévocable ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2000 a condamné la société Galec à restituer "le montant des ristournes dues aux sociétés du Groupe Abhissira s'élevant à 33 934 804 francs", ouvrant ainsi à chacune des sociétés du "Groupe Abhissira" visées par cet arrêt la possibilité de poursuivre le recouvrement forcé de la totalité des sommes dues à l'encontre de la société Galec ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que ledit arrêt de cassation n'aurait consacré à l'égard des sociétés du groupe Abhissira que des droits portant sur des ristournes constituant des dettes individualisées de la société Galec à l'égard de chaque société proportionnellement au volume d'activité déployée par chaque société avec les fournisseurs référencés par la société Galec et en interdisant à la société Auchan de poursuivre le paiement de l'intégralité des sommes litigieuses, l'arrêt attaqué a jouté à l'arrêt de cassation et violé l'article 1351 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés Auchan et Sody font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que selon l'article 547 du nouveau Code de procédure civile , en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que la société Galec, demanderesse, n'ayant pas, en première instance, fait délivrer d'assignation à la société Morandis, ni précisé que l'assignation délivrée à la société Sody aurait été dirigée à la fois contre cette société elle-même et contre la société Morandis aux droits de laquelle elle se trouvait, viole le texte susvisé et le principe du double degré de juridiction l'arrêt qui admet la mise en cause de la société Morandis en cause d'appel au motif inopérant que la société Sody indique et justifie devant la cour d'appel venir aux droits de la société Morandis ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Auchan et Sody font enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 / que méconnaît l'autorité de la chose jugée l'arrêt qui, entre les mêmes parties et dans le cadre du même litige, statue en contradiction d'une décision précédente devenue irrévocable ; que l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 février 2000 a dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés, à charge de la société Galec pour un quart et des sociétés Marchés usines Samu Auchan pour les trois quarts, sans faire aucune mention des dépens afférents à l'intervention volontaire du GIE Paris Sud expansion ; qu'il s'ensuit qu'en faisant supporter aux sociétés du Groupe Abhissira partie des dépens de Maître X... pour le compte du GIE Paris Sud expansion, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de cassation susvisé et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'ayant débouté sans aucun motif les sociétés du Groupe Abhissira de leur demande de prise en charge par la société Galec du quart des dépens de Maître Y..., leur avoué, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2002), que les sociétés Sody, Marchés usines Samu Auchan (la société Auchan) et Paris-Ouest approvisionnement (la société Par ouest), laquelle est à présent en liquidation judiciaire, ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la société Groupement d'achat des centres Leclerc (la société Galec) pour exécution d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 février 2000, qui, cassant la décision ayant autorisé la société Galec à conserver le montant de ristournes, s'élevant à 33 934 804 francs, dues aux sociétés du Groupe Abhissira, dont les sociétés Auchan, Parouest et Sody étaient membres, a dit n'y avoir lieu à renvoi, a condamné la société Galec à leur restituer lesdites sommes, et a partagé les dépens de première instance et d'appel ; que la société Galec ayant contesté cette saisie, en exposant avoir exactement déduit de la somme réclamée celles qu'elle avait réglées à l'occasion de deux saisies-attribution pratiquées entre ses mains au préjudice de la société Sody et de la société Morandis, anciennement membre du Groupe Abhissira et aux droits de laquelle est la société Sody, la cour d'appel a dit ce paiement satisfactoire, ordonné l'arrêt de la procédure de saisie-vente, et rejeté les demandes des sociétés Auchan et Sody ; Sur le premier moyen : Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que méconnaît l'autorité de la chose jugée l'arrêt qui, entre les mêmes parties et dans le cadre du même litige, statue en contradiction d'une décision précédente devenue irrévocable ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2000 a condamné la société Galec à restituer "le montant des ristournes dues aux sociétés du Groupe Abhissira s'élevant à 33 934 804 francs", ouvrant ainsi à chacune des sociétés du "Groupe Abhissira" visées par cet arrêt la possibilité de poursuivre le recouvrement forcé de la totalité des sommes dues à l'encontre de la société Galec ; qu'il s'ensuit qu'en considérant que ledit arrêt de cassation n'aurait consacré à l'égard des sociétés du groupe Abhissira que des droits portant sur des ristournes constituant des dettes individualisées de la société Galec à l'égard de chaque société proportionnellement au volume d'activité déployée par chaque société avec les fournisseurs référencés par la société Galec et en interdisant à la société Auchan de poursuivre le paiement de l'intégralité des sommes litigieuses, l'arrêt attaqué a jouté à l'arrêt de cassation et violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt dont l'exécution était poursuivie ne donnant pas expressément à chacun des créanciers le droit de demander le paiement total de la créance, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il ne s'en inférait pas qu'il consacre une solidarité entre les différentes sociétés du Groupe Abhissira ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés Auchan et Sody font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que selon l'article 547 du nouveau Code de procédure civile , en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que la société Galec, demanderesse, n'ayant pas, en première instance, fait délivrer d'assignation à la société Morandis, ni précisé que l'assignation délivrée à la société Sody aurait été dirigée à la fois contre cette société elle-même et contre la société Morandis aux droits de laquelle elle se trouvait, viole le texte susvisé et le principe du double degré de juridiction l'arrêt qui admet la mise en cause de la société Morandis en cause d'appel au motif inopérant que la société Sody indique et justifie devant la cour d'appel venir aux droits de la société Morandis ; Mais attendu que les sociétés Auchan et Sody ne sont pas recevables à critiquer un chef d'arrêt qui ne leur préjudicie pas ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Auchan et Sody font enfin grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 / que méconnaît l'autorité de la chose jugée l'arrêt qui, entre les mêmes parties et dans le cadre du même litige, statue en contradiction d'une décision précédente devenue irrévocable ; que l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 février 2000 a dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés, à charge de la société Galec pour un quart et des sociétés Marchés usines Samu Auchan pour les trois quarts, sans faire aucune mention des dépens afférents à l'intervention volontaire du GIE Paris Sud expansion ; qu'il s'ensuit qu'en faisant supporter aux sociétés du Groupe Abhissira partie des dépens de Maître X... pour le compte du GIE Paris Sud expansion, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de cassation susvisé et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'ayant débouté sans aucun motif les sociétés du Groupe Abhissira de leur demande de prise en charge par la société Galec du quart des dépens de Maître Y..., leur avoué, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée en retenant que, devant la cour d'appel ayant rendu l'arrêt cassé, la SCP X..., avoué, représentait la société Galec et le GIE Paris Sud expansion, intervenant volontaire, et que le partage décidé par la Cour de cassation comprenait le coût des frais liés à l'intervention de ce GIE ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas rejeté la demande visée à la seconde branche du moyen, mais l'a accueillie en déclarant satisfactoire le paiement effectué par la société Galec incluant la somme de 29 881,36 francs réclamée à ce titre ; D'où il suit que le moyen manque en fait en sa seconde branche et n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marchés usines Samu Auchan et la société Sody aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société groupement d'achat des centres Leclerc-Galec la somme globale de 2 000 euros, et rejette la demande de M. Z..., liquidateur de la société Paris-Ouest approvisionnement-Parouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372476cd58014677415af1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel