Cour de Cassation · soc — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415af4
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... à son employeur, la SNCF, M. Y..., délégué syndical, a entendu représenter aussi bien, en appel, le salarié qu'il assistait devant le conseil de prud'hommes, qu'en première instance le syndicat CGT, partie intervenante non comparante en appel ; Attendu que pour admettre cette double représentation, contestée par l'employeur, et statuer sur une demande du salarié, l'arrêt se borne à retenir, d'une part, que, devant les premiers juges, n'avaient été contestés ni le droit pour M. Y... d'assister M. X... ni l'intervention du syndicat faite sous sa représentation, et, d'autre part, qu'il n'est pas soutenu que la double désignation de l'intéressé en qualité de représentant du syndicat et de conseil du demandeur ait été frauduleuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 03-40.010 et H 03.40061 ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que constitue une irrégularité de fond pouvant être opposée en tout état de cause le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ou celui d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... à son employeur, la SNCF, M. Y..., délégué syndical, a entendu représenter aussi bien, en appel, le salarié qu'il assistait devant le conseil de prud'hommes, qu'en première instance le syndicat CGT, partie intervenante non comparante en appel ; Attendu que pour admettre cette double représentation, contestée par l'employeur, et statuer sur une demande du salarié, l'arrêt se borne à retenir, d'une part, que, devant les premiers juges, n'avaient été contestés ni le droit pour M. Y... d'assister M. X... ni l'intervention du syndicat faite sous sa représentation, et, d'autre part, qu'il n'est pas soutenu que la double désignation de l'intéressé en qualité de représentant du syndicat et de conseil du demandeur ait été frauduleuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la double représentation litigieuse pouvait valablement être contestée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... et le syndicat CGT des cheminots de Paris-Nord aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372476cd58014677415af4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel