Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415af8
- Date
- 26 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mars 2003), que M. de X..., maître de l'ouvrage, assuré par la société Axa assurances IARD, a chargé la Société nouvelle des Chalets Sautier (société Sautier) de l'édification d'une maison ; qu'avant réception un incendie a détruit le bâtiment en construction ; qu'ayant indemnisé son assuré, la société Axa, subrogée dans les droits de celui-ci, a assigné la société Sautier en paiement du montant de cette indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sautier fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la perte de la chose survenant avant d'avoir été livrée n'est pas pour l'ouvrier lorsque celui-ci n'en avait plus la garde ; qu'ayant relevé en l'espèce qu'au moment de l'incendie le maître de l'ouvrage avait reçu les clefs de la maison pour y effectuer des travaux précis qu'il s'était réservé, la cour d'appel aurait dû en déduire que la garde de la maison avait été transférée au maître de l'ouvrage et que la Société nouvelle des chalets Sautier ne devait donc pas en supporter la perte ; qu'en jugeant le contraire, elle a violé l'article 1788 du Code civil ; 2 / qu'il s'évince des propres constatations de la cour d'appel, selon lesquelles, en premier lieu, la chose avait péri avant que la livraison-réception ne soit intervenue et que c'était à l'ouvrier-entreprise de construction que devaient incomber les conséquences de la perte de cette chose en application de l'article 1788 du code civil, et, en second lieu, le contrat d'assurance avait été souscrit pour le risque incendie par M. de X... en sa qualité de propriétaire non occupant de bâtiments en cours de construction, que le contrat d'assurance souscrit par M. de X..., en ce qui concernait la période de garantie antérieure à la livraison de la maison, l'avait nécessairement été pour le compte de la Société nouvelles des chalets Sautier dès lors que cette société était demeurée responsable de la conservation de celle-ci, ce qui privait la société Axa du droit d'agir contre elle en sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance ; qu'en refusant de statuer ainsi la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 121-12 du Code des assurances ; 3 / qu'en statuant ainsi elle a également dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mars 2003), que M. de X..., maître de l'ouvrage, assuré par la société Axa assurances IARD, a chargé la Société nouvelle des Chalets Sautier (société Sautier) de l'édification d'une maison ; qu'avant réception un incendie a détruit le bâtiment en construction ; qu'ayant indemnisé son assuré, la société Axa, subrogée dans les droits de celui-ci, a assigné la société Sautier en paiement du montant de cette indemnisation ; Attendu que la société Sautier fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la perte de la chose survenant avant d'avoir été livrée n'est pas pour l'ouvrier lorsque celui-ci n'en avait plus la garde ; qu'ayant relevé en l'espèce qu'au moment de l'incendie le maître de l'ouvrage avait reçu les clefs de la maison pour y effectuer des travaux précis qu'il s'était réservé, la cour d'appel aurait dû en déduire que la garde de la maison avait été transférée au maître de l'ouvrage et que la Société nouvelle des chalets Sautier ne devait donc pas en supporter la perte ; qu'en jugeant le contraire, elle a violé l'article 1788 du Code civil ; 2 / qu'il s'évince des propres constatations de la cour d'appel, selon lesquelles, en premier lieu, la chose avait péri avant que la livraison-réception ne soit intervenue et que c'était à l'ouvrier-entreprise de construction que devaient incomber les conséquences de la perte de cette chose en application de l'article 1788 du code civil, et, en second lieu, le contrat d'assurance avait été souscrit pour le risque incendie par M. de X... en sa qualité de propriétaire non occupant de bâtiments en cours de construction, que le contrat d'assurance souscrit par M. de X..., en ce qui concernait la période de garantie antérieure à la livraison de la maison, l'avait nécessairement été pour le compte de la Société nouvelles des chalets Sautier dès lors que cette société était demeurée responsable de la conservation de celle-ci, ce qui privait la société Axa du droit d'agir contre elle en sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance ; qu'en refusant de statuer ainsi la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation de l'article L. 121-12 du Code des assurances ; 3 / qu'en statuant ainsi elle a également dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du contrat de construction seule la réception de l'ouvrage avait pour effet de transférer la garde et les risques de l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, que cette réception n'était pas encore intervenue au moment de l'incendie, qui était survenu pour des raisons indéterminées au cours de la nuit, alors que l'immeuble n'était pas occupé par le maître de l'ouvrage, et retenu qu'il importait peu que ce dernier ait, à cette époque, reçu les clés de la maison pour y exécuter certains travaux, cette intervention, au même titre que celle des sous-traitants, n'ayant pas eu pour conséquence de décharger l'entrepreneur principal de ses obligations, la cour d'appel a pu en déduire que la société Sautier avait conservé la garde du chantier au moment du sinistre et que les dispositions de l'article 1788 du Code civil lui étaient applicables ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des clauses du contrat d'assurance, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la police souscrite auprès de la société Axa l'avait été par M. de X... en qualité de propriétaire non occupant des bâtiments en cours de construction, et non au profit éventuel de l'entrepreneur Sautier, qui n'apparaissait pas comme pouvant être bénéficiaire des stipulations de la police, la cour d'appel a pu en déduire que la société Axa était recevable à agir, par subrogation après paiement dans les droits de M. de X..., à l'encontre de la société Sautier pour obtenir remboursement de l'indemnité servie à son assuré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle des Chalets Sautier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société nouvelle des Chalets Sautier et de la compagnie Axa France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372476cd58014677415af8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel