Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415aff
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le défaut d'étanchéité se situait aux jonctions de la terrasse et des parties privatives, que ces constatations mettaient en évidence le défaut d'entretien des parties communes et non des détériorations liées à l'exercice du droit de passage, que le gros oeuvre du "cabanon" ressortissait aux parties communes dans le silence du règlement de copropriété, mais aussi que les parties privatives étaient elles-mêmes impliquées dans le dégât des eaux, notamment à l'intérieur du "cabanon", la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires était responsable avec les époux X... des infiltrations ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'acte modificatif du règlement de copropriété exprimait la volonté du syndicat des copropriétaires de ne pas déroger au critère de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et retenu qu'en mettant à la charge des lots desservis les frais d'entretien et de réparation de la partie affectée au passage, cette clause ne concernait pas les travaux du gros-oeuvre de la toiture dont l'initiative et la maîtrise d'ouvrage appartenaient au syndicat, la cour d'appel a pu, par référence à la l'article 10, alinéa 2, de la loi de 1965 et sans dénaturation, en déduire que les manquements du syndicat des copropriétaires et des époux X... à leurs obligations respectives d'entretien avaient indissociablement concouru à la création du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires immeuble sis 18, rue Saint-Laurent à Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires immeuble sis 18, rue Saint-Laurent à Paris à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros et aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires immeuble sis 18, rue Saint-Laurent à Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372476cd58014677415aff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel