Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415b0c
- Date
- 12 janvier 2005
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 juin 2003), que, titulaire d'un marché de gros oeuvre, la société Garnier a sous-traité la réalisation des plans de détail de fabrication et d'assemblage à un bureau d'études spécialisé, la société Bedet's, depuis lors en liquidation judiciaire avec Me X... comme liquidateur, cette société s'attachant les services de M. Y... ; qu'invoquant l'existence de désordres, la société Garnier a obtenu de la cour d'appel de Paris la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Bedet's et la condamnation de la compagnie Axa, assureur de cette dernière, à une certaine somme tenant compte d'un plafond de garantie ; que, par ailleurs, la société Bedet's et la compagnie Axa ont appelé en garantie M. Y... et son assureur, la compagnie Acte IARD, et, par un arrêt du 20 décembre 2001, la cour d'appel de Riom a infirmé partiellement le jugement déféré et fait droit à la demande d'expertise de la compagnie Axa ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie Acte IARD fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec son assuré, M. Y..., à payer une certaine somme à la compagnie Axa assurances, alors, selon le moyen : 1 / que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, qu'en l'espèce, la cour d'appel de Riom, saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du 9 novembre 2000, qui avait retenu la responsabilité contractuelle de M. Y... à l'égard de la société Bedet's, devait, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer à nouveau sur cette responsabilité ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 20 décembre 2001 se bornant dans son dispositif à ordonner une expertise, la cour d'appel ne pouvait lui reconnaître l'autorité de la chose jugée quant à la responsabilité contractuelle de M. Y... à l'égard de la société Bedet's sans violer les articles 482 et 483 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Riom ne pouvait, sans violer le texte précité, juger sans intérêt le débat introduit sur la responsabilité de M. Y... quant aux préjudices immatériels subis par la société Garnier en invoquant la chose définitivement jugée par la cour d'appel de Paris dans un autre litige qui opposait seulement cette société à la société Bedet's et à la compagnie Axa assurances ; Sur le second moyen : Attendu que la compagnie Acte IARD fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec son assuré, M. Y..., à payer une certaine somme à la compagnie Axa assurances, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit vérifier que l'expert qu'il a commis pour éclairer sa juridiction a, dans le respect du contradictoire, complètement et personnellement accompli sa mission ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que l'expert Z... avait été désigné en raison de l'absence de M. Y... et de la compagnie Acte IARD à l'expertise menée par M. A..., afin de confronter leurs observations critiques aux conclusions de cet expert ; que M. Y... et son assureur ayant fait valoir qu'en raison de leur nouveauté, l'expert Z... avait refusé d'examiner leurs critiques concernant diverses factures retenues par l'expert A..., la cour d'appel ne pouvait valider cette nouvelle expertise sans rechercher si ce refus ne démontrait pas que l'expert Z... n'avait ni rempli contradictoirement et complètement sa mission ni éclairé la cour d'appel sur les points qui avaient rendu nécessaire sa désignation ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 16, 233, 263, 365 et 276 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le contractant n'est tenu que du préjudice résultant directement de la faute contractuelle qui lui est reprochée ; que pour dire M. Y... et son assureur tenus de rembourser à l'assureur de la société Bedet's les sommes qu'il avait dû payer à la société Garnier, la cour d'appel a seulement constaté que la responsabilité contractuelle de M. Y... était engagée à l'égard de la société Bedet's pour les préjudices résultant du retard du chantier consécutifs à ses prestations défectueuses ; qu'en ne recherchant pas si les fautes reprochées à M. Y... étaient également à l'origine directe de l'intégralité des préjudices immatériels supportés par la société Garnier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil ; 3 / que dans ses conclusions délaissées la compagnie Acte IARD avait fait valoir que M. Y... ne pouvait être déclaré responsable des préjudices supportés par la société Garnier, car, d'une part, l'expert Z... avait lui-même conclu à une incertitude quant aux responsabilités du préjudice global et à une impossibilité de chiffrer le préjudice immatériel qui serait imputable aux fautes de M. Y... et, d'autre part, l'expert A... avait quant à lui, à tort, comparé les dépenses supportées par la société Garnier aux fausses prévisions de celle-ci ; que l'arrêt qui n'a pas répondu à ces moyens pertinents a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 juin 2003), que, titulaire d'un marché de gros oeuvre, la société Garnier a sous-traité la réalisation des plans de détail de fabrication et d'assemblage à un bureau d'études spécialisé, la société Bedet's, depuis lors en liquidation judiciaire avec Me X... comme liquidateur, cette société s'attachant les services de M. Y... ; qu'invoquant l'existence de désordres, la société Garnier a obtenu de la cour d'appel de Paris la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Bedet's et la condamnation de la compagnie Axa, assureur de cette dernière, à une certaine somme tenant compte d'un plafond de garantie ; que, par ailleurs, la société Bedet's et la compagnie Axa ont appelé en garantie M. Y... et son assureur, la compagnie Acte IARD, et, par un arrêt du 20 décembre 2001, la cour d'appel de Riom a infirmé partiellement le jugement déféré et fait droit à la demande d'expertise de la compagnie Axa ; Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie Acte IARD fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec son assuré, M. Y..., à payer une certaine somme à la compagnie Axa assurances, alors, selon le moyen : 1 / que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, qu'en l'espèce, la cour d'appel de Riom, saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du 9 novembre 2000, qui avait retenu la responsabilité contractuelle de M. Y... à l'égard de la société Bedet's, devait, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer à nouveau sur cette responsabilité ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction, n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 20 décembre 2001 se bornant dans son dispositif à ordonner une expertise, la cour d'appel ne pouvait lui reconnaître l'autorité de la chose jugée quant à la responsabilité contractuelle de M. Y... à l'égard de la société Bedet's sans violer les articles 482 et 483 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Riom ne pouvait, sans violer le texte précité, juger sans intérêt le débat introduit sur la responsabilité de M. Y... quant aux préjudices immatériels subis par la société Garnier en invoquant la chose définitivement jugée par la cour d'appel de Paris dans un autre litige qui opposait seulement cette société à la société Bedet's et à la compagnie Axa assurances ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu dans son arrêt du 20 décembre 2001, les fautes imputables à M. Y... qui avait connaissance de la nécessité de respecter les délais impartis par le maître de l'ouvrage à la société Garnier, son donneur d'ordre, et relevé que la compagnie Axa assurances, qui avait dédommagé ce dernier de son préjudice dans les limites de sa garantie, était fondée à rechercher la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel qui avait, dans le dispositif de cet arrêt, infirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait refusé une expertise à la compagnie Axa assurances, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il avait été définitivement jugé que la responsabilité contractuelle de M. Y... était engagée à l'égard de la société Bedet's pour les préjudices résultant du retard du chantier consécutif à ses prestations défectueuses ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il avait été définitivement jugé par la cour d'appel de Paris que la société Bedet's était responsable des préjudices immatériels supportés par la société Garnier, ce qui justifiait la condamnation de son assureur, la compagnie Axa Assurances, à en supporter les conséquences, la cour d'appel a pu, sans violer l'autorité de la chose jugée, condamner M. Y... et son assureur à dédommager la compagnie Axa assurances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la compagnie Acte IARD fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec son assuré, M. Y..., à payer une certaine somme à la compagnie Axa assurances, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit vérifier que l'expert qu'il a commis pour éclairer sa juridiction a, dans le respect du contradictoire, complètement et personnellement accompli sa mission ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que l'expert Z... avait été désigné en raison de l'absence de M. Y... et de la compagnie Acte IARD à l'expertise menée par M. A..., afin de confronter leurs observations critiques aux conclusions de cet expert ; que M. Y... et son assureur ayant fait valoir qu'en raison de leur nouveauté, l'expert Z... avait refusé d'examiner leurs critiques concernant diverses factures retenues par l'expert A..., la cour d'appel ne pouvait valider cette nouvelle expertise sans rechercher si ce refus ne démontrait pas que l'expert Z... n'avait ni rempli contradictoirement et complètement sa mission ni éclairé la cour d'appel sur les points qui avaient rendu nécessaire sa désignation ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 16, 233, 263, 365 et 276 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le contractant n'est tenu que du préjudice résultant directement de la faute contractuelle qui lui est reprochée ; que pour dire M. Y... et son assureur tenus de rembourser à l'assureur de la société Bedet's les sommes qu'il avait dû payer à la société Garnier, la cour d'appel a seulement constaté que la responsabilité contractuelle de M. Y... était engagée à l'égard de la société Bedet's pour les préjudices résultant du retard du chantier consécutifs à ses prestations défectueuses ; qu'en ne recherchant pas si les fautes reprochées à M. Y... étaient également à l'origine directe de l'intégralité des préjudices immatériels supportés par la société Garnier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil ; 3 / que dans ses conclusions délaissées la compagnie Acte IARD avait fait valoir que M. Y... ne pouvait être déclaré responsable des préjudices supportés par la société Garnier, car, d'une part, l'expert Z... avait lui-même conclu à une incertitude quant aux responsabilités du préjudice global et à une impossibilité de chiffrer le préjudice immatériel qui serait imputable aux fautes de M. Y... et, d'autre part, l'expert A... avait quant à lui, à tort, comparé les dépenses supportées par la société Garnier aux fausses prévisions de celle-ci ; que l'arrêt qui n'a pas répondu à ces moyens pertinents a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été définitivement jugé que la responsabilité contractuelle de M. Y... était engagée à l'égard de la société Bedet's pour les préjudices résultant du retard du chantier consécutif à ses prestations défectueuses, et, répondant aux griefs formulés à l'encontre du rapport d'expertise de M. Z..., retenu que l'expert avait répondu point par point à ces mêmes critiques au terme de vérifications minutieuses portant sur les facturations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la responsabilité de M. Y... était engagée dans la survenance du préjudice subi par la société Bedet's, dont elle a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Acte IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Acte IARD à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Acte IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2005
Référence
61372476cd58014677415b0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel