Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415b0f
- Date
- 26 janvier 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen : Vu l'article 84 du décret du 27 avril 1928 modifié réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle Calédonie ; Attendu que Mme X... a été engagée le 6 janvier 1999, en qualité de vendeuse commerciale à temps partiel, par la société Gady's Agence pour effectuer des missions ponctuelles de marketing publicitaire ; qu'elle a travaillé jusqu'au mois de mai 1999, date à partir de laquelle plus aucune mission ne lui a été confiée ; qu'estimant être liée à la société Gady's Agence par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi le tribunal du travail de Nouméa d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme Rita X... de ses demandes tendant, d'une part, à la requalification des contrats de travail à durée déterminée passés avec la société Gady"s Agence en contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part, à la réparation des préjudices qu'elle alléguait, sans répondre à son moyen tiré de la présence dans ces contrats de travail à durée déterminée d'une clause limitant ses possibilités d'emploi ; En quoi, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société Gady's Agence aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372476cd58014677415b0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA