Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415b11
- Date
- 2 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété prévoyait qu'en cas de subdivision ultérieure des lots, la nouvelle répartition des charges devrait respecter les lois et textes en vigueur, la cour d'appel qui a constaté que la modification de la répartition des charges n'avait pas été à ce jour approuvée par l'assemblée générale, en a exactement déduit que lors des assemblées générales des 23 février et 18 juin 1996 les copropriétaires n'avaient pas valablement délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat de la copropriété ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat de la copropriété ... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2005
Référence
61372476cd58014677415b11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel