Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415b13
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les juges du fond ayant constaté que M. X... et la compagnie Groupama Loire Bourgogne avaient été assignés ensemble en référé les 18 et 25 juillet 1996 puis au fond le 3 avril 1998 par les consorts Y... Z... qui demandaient la condamnation de la compagnie Groupama Loire Bourgogne à garantir son assuré, exerçant ainsi l'action directe dont ils disposaient à l'encontre de l'assureur, le moyen est sans portée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas déclaré nulle la clause litigieuse, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Groupama Loire Bourgogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Groupama Loire Bourgogne à payer la somme de 2 000 euros à la GMF et celle de 500 euros à la SMABTP ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Groupama Loire Bourgogne ; Condamne la compagnie Groupama Loire Bourgogne à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372476cd58014677415b13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel