Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415b14
- Date
- 2 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mai 2003), que la société civile immobilière (SCI) La Comète a fait réaliser un ensemble d'immeubles dans lequel sont notamment intervenus le cabinet Eric pour la maîtrise d'oeuvre complète et la société Travaux du Midi en qualité d'entreprise générale chargée du gros oeuvre ; qu'après réception des travaux, des désordres sont apparus ; que le syndicat des copropriétaires a assigné les intervenants et le GFA, assureur dommages-ouvrages en réparation des désordres constatés ; Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires La Comète à l'encontre des sociétés Eric et Travaux du Midi et les dire responsables, l'arrêt retient que "la résolution d'habilitation se réfère en ce domaine à l'objet des actions en référé et au fond intentées par le syndic" et qu'il est "fait renvoi à l'assignation au fond ayant fait suite à l'assignation en référé", et compte tenu des informations délivrées aux copropriétaires au cours des assemblées générales antérieures, il est certain que ceux-ci avaient en vue les deux catégories de désordres, ceux affectant la toiture et le carrelage ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause M. X... et Mme Y... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mai 2003), que la société civile immobilière (SCI) La Comète a fait réaliser un ensemble d'immeubles dans lequel sont notamment intervenus le cabinet Eric pour la maîtrise d'oeuvre complète et la société Travaux du Midi en qualité d'entreprise générale chargée du gros oeuvre ; qu'après réception des travaux, des désordres sont apparus ; que le syndicat des copropriétaires a assigné les intervenants et le GFA, assureur dommages-ouvrages en réparation des désordres constatés ; Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires La Comète à l'encontre des sociétés Eric et Travaux du Midi et les dire responsables, l'arrêt retient que "la résolution d'habilitation se réfère en ce domaine à l'objet des actions en référé et au fond intentées par le syndic" et qu'il est "fait renvoi à l'assignation au fond ayant fait suite à l'assignation en référé", et compte tenu des informations délivrées aux copropriétaires au cours des assemblées générales antérieures, il est certain que ceux-ci avaient en vue les deux catégories de désordres, ceux affectant la toiture et le carrelage ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les copropriétaires appelés à prendre la décision avaient disposé à cet effet de l'assignation au fond ou en référé et alors que les informations délivrées lors d'assemblées générales antérieures à celle au cours de laquelle avait été prise la résolution d'habilitation ne pouvaient remplacer l'indication des désordres devant figurer dans celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires La Comète, la SCI La Comète, devenue société Superdevoluy, la SA AM Prudence, anciennement dénommée Groupement français d'assurances, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires La Comète, de Mme Y... et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2005
Référence
61372476cd58014677415b14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel