Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415b18
- Date
- 2 février 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 4 avril 2003), rendu en dernier ressort, que la société civile d'attribution de Bezou, (la société) a assigné M. X... et Mme Y... (les consorts X...), porteurs de parts leur donnant droit à la jouissance d'un appartement situé dans l'immeuble social pendant une semaine par an, en paiement de charges arriérées pour les années 1999 à 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande,alors, selon le moyen : 1 / que le procès-verbal d'assemblée générale du 4 août 2001 mentionne que l'assemblée générale a voté l'appel de provisions de charges pour 2002 ainsi que le défaut de régularisation de charges pour 2001 ; qu'en décidant que le vote de l'appel de provisions pour charges 2002 n'est pas établi, le Tribunal a, en statuant ainsi, dénaturé le procès-verbal d'assemblée générale du 4 août 2001 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de la section III intitulée "charges" du règlement intérieur et de jouissance de la société de Bezou, les charges dues par les associés sont réparties en différentes catégories et elles correspondent aux frais entraînés par le fonctionnement de la société, d'une part, aux frais entraînés par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnnement de l'immeuble, d'autre part, aux frais liés à l'occupation des appartements de troisième part, et aux services particuliers, ces derniers étant à la charge des utilisateurs ; qu'en décidant que les charges dont il avait constaté qu'elles avaient été votées en assemblée générale de 1998 à 2002 et dont il n'a pas constaté que les votes avaient été contestés par les consorts X... n'étaient pas exigibles, à défaut pour ces derniers de pouvoir jouir des équipements de loisirs tels que la piscine ou le tennis pendant la semaine de jouissance qu'ils s'étaient réservés, début novembre, le Tribunal a méconnu les dispositions du règlement intérieur et violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 4 avril 2003), rendu en dernier ressort, que la société civile d'attribution de Bezou, (la société) a assigné M. X... et Mme Y... (les consorts X...), porteurs de parts leur donnant droit à la jouissance d'un appartement situé dans l'immeuble social pendant une semaine par an, en paiement de charges arriérées pour les années 1999 à 2002 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande,alors, selon le moyen : 1 / que le procès-verbal d'assemblée générale du 4 août 2001 mentionne que l'assemblée générale a voté l'appel de provisions de charges pour 2002 ainsi que le défaut de régularisation de charges pour 2001 ; qu'en décidant que le vote de l'appel de provisions pour charges 2002 n'est pas établi, le Tribunal a, en statuant ainsi, dénaturé le procès-verbal d'assemblée générale du 4 août 2001 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de la section III intitulée "charges" du règlement intérieur et de jouissance de la société de Bezou, les charges dues par les associés sont réparties en différentes catégories et elles correspondent aux frais entraînés par le fonctionnement de la société, d'une part, aux frais entraînés par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnnement de l'immeuble, d'autre part, aux frais liés à l'occupation des appartements de troisième part, et aux services particuliers, ces derniers étant à la charge des utilisateurs ; qu'en décidant que les charges dont il avait constaté qu'elles avaient été votées en assemblée générale de 1998 à 2002 et dont il n'a pas constaté que les votes avaient été contestés par les consorts X... n'étaient pas exigibles, à défaut pour ces derniers de pouvoir jouir des équipements de loisirs tels que la piscine ou le tennis pendant la semaine de jouissance qu'ils s'étaient réservés, début novembre, le Tribunal a méconnu les dispositions du règlement intérieur et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, durant la semaine attribuée aux consorts X..., la plupart des équipements communs de loisirs étaient fermés et que l'accès général au parc de loisirs avait été clos du 28 octobre 2000 au 10 mars 2001, de sorte que ceux-ci n'avaient pas pu bénéficier des prestations promises lors de l'achat des parts de la société, le tribunal d'instance a souverainement retenu, sans dénaturation, que les associés étaient fondés à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de s'acquitter des charges réclamées par la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCA de Bezou aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2005
Référence
61372476cd58014677415b18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel