Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415b19
- Date
- 26 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Bastia, 24 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié imputait à faute à l'employeur non seulement une fausse déclaration sur le jour de l'accident du travail, mais également un défaut de déclaration et de paiement de certaines heures supplémentaires ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de ce dernier chef, à énoncer que ses affirmations "ne sont corroborées par aucun élément de preuve", la cour d'appel n'a pas, par cette simple affirmation, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'ainsi, en l'espèce, en fondant sa décision déboutant le salarié de ce chef sur le rappel de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et sur l'énonciation selon laquelle les affirmations du salarié relatives aux heures supplémentaires n'étaient corroborées par aucun élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 2000 en qualité de chauffeur par la société Batimat 2B, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Bastia, 24 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié imputait à faute à l'employeur non seulement une fausse déclaration sur le jour de l'accident du travail, mais également un défaut de déclaration et de paiement de certaines heures supplémentaires ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de ce dernier chef, à énoncer que ses affirmations "ne sont corroborées par aucun élément de preuve", la cour d'appel n'a pas, par cette simple affirmation, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'ainsi, en l'espèce, en fondant sa décision déboutant le salarié de ce chef sur le rappel de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et sur l'énonciation selon laquelle les affirmations du salarié relatives aux heures supplémentaires n'étaient corroborées par aucun élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les affirmations du salarié quant à une fausse déclaration sur le jour de l'accident du travail et quant à un défaut de déclaration et de paiement de certaines heures supplémentaires n'étaient corroborées par aucun élément de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372476cd58014677415b19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel