Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415b25
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; que cette prohibition s'applique aux conjoints de ces descendants ; Attendu que pour accueillir la demande principale en divorce de Mme X... et prononcer le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que Mme X... a produit une attestation rédigée par M. Z..., son gendre, qui indique que rentrant de déplacement le week-end avec M. A..., il a pu constater à plusieurs reprises que son beau-père s'absentait du domicile conjugal délaissant complètement son épouse et qu'une fois il l'avait surpris au bras d'une femme habillée en "jogging", dans une rue de Verdun, retient que les deux attestations rédigées par M. Z... et Mme B... confirment sans ambiguïté le comportement adultère de M. A... et son désintérêt à l'égard de son épouse ; Qu'en statuant ainsi, en s'appuyant sur l'attestation établie par M. Z..., gendre des époux Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37, alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372476cd58014677415b25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel