Cour de Cassation · civ3 — 16 février 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415b27
- Date
- 16 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 mai 2003), que les époux X... ont confié la rénovation de la toiture de leur propriété à la société Prat et fils, selon devis en date du 16 août 1989 ; qu'en 1997, ils se sont plaints de désordres affectant notamment les ardoises de la toiture, et ont assigné l'entrepreneur en réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que les époux X... ont signé un devis portant sans ambiguité sur des ardoises provenant d'Espagne dont il est connu que la qualité est moindre que celle d'ardoises beaucoup plus onéreuses et qui peuvent présenter certaines imperfections comme notamment des coulures de rouille au fil du temps et que le choix des époux X... était lié au prix ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Générali France ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 mai 2003), que les époux X... ont confié la rénovation de la toiture de leur propriété à la société Prat et fils, selon devis en date du 16 août 1989 ; qu'en 1997, ils se sont plaints de désordres affectant notamment les ardoises de la toiture, et ont assigné l'entrepreneur en réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que les époux X... ont signé un devis portant sans ambiguité sur des ardoises provenant d'Espagne dont il est connu que la qualité est moindre que celle d'ardoises beaucoup plus onéreuses et qui peuvent présenter certaines imperfections comme notamment des coulures de rouille au fil du temps et que le choix des époux X... était lié au prix ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux X..., profanes, en matière de construction avaient effectivement connaissance de la qualité supposée moindre des ardoises d'Espagne et si la société Prat et fils, en sa qualité de professionnel, les en avait avertis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande tendant à voir condamner la société Prat et Fils pour les désordres esthétiques affectant les ardoises d'Espagne ; l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Prat et Fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prat et fils ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 2005
Référence
61372476cd58014677415b27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel