Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372476cd58014677415b2c
- Date
- 29 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre M. C..., liquidateur de la SCP notariale Rémy Z..., et contre la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris, alors, selon le moyen : 1 / qu'en en décidant que la SCP notariale et la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris, dont, cependant, la responsabilité et la garantie sont respectivement engagées en cas d'action en remboursement de fonds versés à un notaire en raison de cette qualité de notaire, ne pouvaient être condamnées à restituer les fonds versés par M. X... à M. Y... qui avait expressément reconnu avoir usé de sa qualité de notaire pour convaincre M. X... de lui remettre des fonds, la cour d'appel aurait violé les articles 16 de la loi du 29 novembre 1966 et 12 du décret du 20 mai 1955 ; 2 / qu'en décidant que M. Y... n'avait pas agi dans l'exercice normal de ses fonctions, sans répondre au moyen soutenu dans ses conclusions d'appel par Mme B... qui avait fait valoir que la cour d'appel de Paris, par arrêt définitif, avait déclaré M. Y... coupable des faits qualifiés d'"abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction", de sorte que les conditions dans lesquelles avait agi le notaire n'étaient plus susceptibles d'être discutées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se déterminant par le motif selon lequel M. Y... était depuis 1985 le notaire des époux X... de sorte qu'ils pouvaient faire la différence entre les actes authentiques dressés par lui et ceux, étrangers à ses fonctions, constitutifs de reconnaissances de dettes privées, motif qui ne permet pas d'établir que M. et Mme X... connaissaient l'interdiction faite aux notaires d'effectuer des opérations de banque, la cour d'appel aurait violé les articles 14 du décret du 19 décembre 1945 et 12 du décret du 20 mai 1955 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., victime, avec son épouse, de l'abus de confiance commis par leur notaire, M. Y..., auquel ils avaient remis des fonds, a assigné celui-ci, son associé, M. Z..., et la SCP A... (devenue SCP Rémy Z...), titulaire de l'office notarial, ainsi que la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris et la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD en sa qualité d'assureur de la responsabilité professionnelle de la SCP notariale et des deux associés, en réparation de leur préjudice matériel et moral ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2001) a débouté Mme X... épouse B..., agissant en sa qualité d'héritière unique de ses parents, de l'intégralité de ses prétentions ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre M. C..., liquidateur de la SCP notariale Rémy Z..., et contre la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris, alors, selon le moyen : 1 / qu'en en décidant que la SCP notariale et la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris, dont, cependant, la responsabilité et la garantie sont respectivement engagées en cas d'action en remboursement de fonds versés à un notaire en raison de cette qualité de notaire, ne pouvaient être condamnées à restituer les fonds versés par M. X... à M. Y... qui avait expressément reconnu avoir usé de sa qualité de notaire pour convaincre M. X... de lui remettre des fonds, la cour d'appel aurait violé les articles 16 de la loi du 29 novembre 1966 et 12 du décret du 20 mai 1955 ; 2 / qu'en décidant que M. Y... n'avait pas agi dans l'exercice normal de ses fonctions, sans répondre au moyen soutenu dans ses conclusions d'appel par Mme B... qui avait fait valoir que la cour d'appel de Paris, par arrêt définitif, avait déclaré M. Y... coupable des faits qualifiés d'"abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction", de sorte que les conditions dans lesquelles avait agi le notaire n'étaient plus susceptibles d'être discutées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se déterminant par le motif selon lequel M. Y... était depuis 1985 le notaire des époux X... de sorte qu'ils pouvaient faire la différence entre les actes authentiques dressés par lui et ceux, étrangers à ses fonctions, constitutifs de reconnaissances de dettes privées, motif qui ne permet pas d'établir que M. et Mme X... connaissaient l'interdiction faite aux notaires d'effectuer des opérations de banque, la cour d'appel aurait violé les articles 14 du décret du 19 décembre 1945 et 12 du décret du 20 mai 1955 ; Mais attendu qu'ayant, en premier lieu, après avoir rapporté la teneur des documents versés aux débats et notamment celle des reçus établis par le notaire, déduit souverainement que ceux-ci, constituant des reconnaissances de dettes relatives à des prêts personnels, ne pouvaient être qualifiés d'actes reçus par un notaire dans l'exercice de ses fonctions, et ayant, en second lieu, relevé que les circonstances de la remise des fonds à M. Y... avaient permis à M. X... de prendre connaissance des interdictions faites aux notaires, affichées dans l'étude avec un spécimen de reçu du carnet à souche réglementaire, l'arrêt décide exactement, sans avoir à répondre au moyen inopérant tiré de la qualification de l'infraction pénale retenue contre le notaire, qui est étrangère à l'appréciation de la nature non notariale des opérations concernées, que la responsabilité solidaire de la SCP notariale ni la garantie de la Caisse régionale ne pouvaient être recherchées, dès lors que leur mise en oeuvre pour garantir le remboursement des sommes confiées à un notaire impliquent que celles-ci aient été remises à l'occasion d'opérations qui entraient ou dont le client avait pu croire qu'elles entraient dans le cadre de l'exercice normal des fonctions notariales ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372476cd58014677415b2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel