Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415b3c
- Date
- 12 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que le 2 juin 1997, M. X... a souscrit auprès de la compagnie Abeille vie (aux droits de laquelle se trouve la société Aviva vie) un contrat d'assurance-vie intitulé "Sélection international" à versements libres, permettant d'investir le capital sur des parts ou actions de supports financiers à caractère spéculatif, sélectionnés ou gérés par la compagnie, et offrant au souscripteur, dans le cadre d'une opération dite "d'arbitrage", la possibilité de changer, chaque semaine, de support sur la base du cours connu de la dernière bourse de la semaine précédant le mouvement ; qu'en raison des bouleversements importants des marchés boursiers, la compagnie a modifié les supports éligibles en janvier 1998 puis en juillet 1998 et a proposé à M. X... la signature d'un avenant à laquelle elle a subordonné la restitution des supports en contrepartie de la renonciation de la clause de "cours connu", les risques de l'arbitrage étant supportés par le souscripteur ; qu'après avoir accepté de signer cet avenant, le 4 mai 1999, M. X..., estimant avoir été victime d'un dol, a assigné la compagnie, par acte du 13 avril 2000, pour en demander l'annulation et solliciter paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la compagnie reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2002) d'avoir prononcé la nullité de l'avenant du 4 mai 1999 pour dol ; Mais attendu que l'arrêt relève que la compagnie Abeille vie, qui avait supprimé cinq supports éligibles à vocation spéculative dès janvier 1998, en a encore appauvri la liste en en supprimant seize autres en juillet 1998, soulignant qu'elle avait ainsi de façon déloyale "dénaturé" unilatéralement la spécificité du contrat en faisant perdre tout intérêt à la clause d'arbitrage et recherché la protection de ses seuls intérêts, qu'à compter du 26 janvier 1998, elle avait refusé d'exécuter nombre des demandes d'arbitrage de M. X... dans les délais souhaités, en les différant systématiquement d'une ou plusieurs semaines ou en lui demandant d'y renoncer, qu'elle lui avait proposé concomitamment à trois reprises, en 1998 et en mai 1999, de signer un avenant emportant renonciation à la clause de cours connu, lui indiquant que les supports retirés lui seraient restitués au cas de signature, que l'insistance dont elle avait fait preuve était de nature à faire croire à M. X..., quelles que fussent ces compétences financières, que sans signature de l'acte lesdits supports ne seraient pas restitués ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations l'existence de manoeuvres dolosives sans lesquelles M. X..., quels que soient ses compétences et le délai de réflexion qu'il s'était ménagé, n'aurait pas contracté, et par ces seuls motifs a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aviva vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie Aviva vie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372476cd58014677415b3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel