Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415b42
- Date
- 21 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Ilario et Mario X... se sont portés cautions solidaires d'un prêt souscrit par la Société villeurbannaise de distribution cuirs et textiles (Sovidis) auprès du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; qu'assignés en remboursement de ce prêt, ils ont, au cours de la procédure d'appel, constitué avoué en la personne de la SCP Junillon et Wicky ; que, faute d'avoir été payée des frais relatifs à cette procédure, la SCP Junillon et Wicky, a fait procéder, en exécution d'une ordonnance de taxe, à la saisie-vente des biens meubles de la Sovidis et de MM. Ilario et Mario X... ; que la Sovidis et MM. Ilario et Mario X... ont assigné la SCP Junillon et Wicky aux fins de faire constater qu'ils bénéficiaient de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 et ordonner la mainlevée de la saisie-vente ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt énonce que le mécanisme de suspension des poursuites institué par la loi au profit des rapatriés réinstallés et ayant sollicité une aide de l'Etat par l'octroi d'un prêt de consolidation ne concerne que les dettes professionnelles directement liées à l'exploitation commerciale considérée ; que, même si l'exercice de la voie de recours se rapportait au litige opposant la Sovidis au CEPME pour le remboursement d'un prêt concerné par le dispositif susvisé, la créance de la SCP Junillon et Wicky relevait du mandat donné à l'occasion de l'appel ainsi que des dispositions légales régissant la rémunération des officiers publics et ministériels et ne pouvait dès lors être tenue comme inhérente à l'activité commerciale de la Sovidis ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Attendu qu'aux termes de ces textes, les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; que les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Ilario et Mario X... se sont portés cautions solidaires d'un prêt souscrit par la Société villeurbannaise de distribution cuirs et textiles (Sovidis) auprès du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; qu'assignés en remboursement de ce prêt, ils ont, au cours de la procédure d'appel, constitué avoué en la personne de la SCP Junillon et Wicky ; que, faute d'avoir été payée des frais relatifs à cette procédure, la SCP Junillon et Wicky, a fait procéder, en exécution d'une ordonnance de taxe, à la saisie-vente des biens meubles de la Sovidis et de MM. Ilario et Mario X... ; que la Sovidis et MM. Ilario et Mario X... ont assigné la SCP Junillon et Wicky aux fins de faire constater qu'ils bénéficiaient de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 et ordonner la mainlevée de la saisie-vente ; Attendu que pour rejeter leur demande, l'arrêt énonce que le mécanisme de suspension des poursuites institué par la loi au profit des rapatriés réinstallés et ayant sollicité une aide de l'Etat par l'octroi d'un prêt de consolidation ne concerne que les dettes professionnelles directement liées à l'exploitation commerciale considérée ; que, même si l'exercice de la voie de recours se rapportait au litige opposant la Sovidis au CEPME pour le remboursement d'un prêt concerné par le dispositif susvisé, la créance de la SCP Junillon et Wicky relevait du mandat donné à l'occasion de l'appel ainsi que des dispositions légales régissant la rémunération des officiers publics et ministériels et ne pouvait dès lors être tenue comme inhérente à l'activité commerciale de la Sovidis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la suspension des poursuites n'est pas limitée aux seules dettes professionnelles directement liées à l'exploitation commerciale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 716 rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la SCP Junillon et Wicky aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Junillon et Wicky à payer à la Sovidis et à MM. Ilario et Mario X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 2005
Référence
61372476cd58014677415b42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel