Cour de Cassation · soc — 13 avril 2005
- ECLI
- 61372476cd58014677415b45
- Date
- 13 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2001) d'avoir rejeté la demande en paiement de l'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, ayant estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'envoi des contrats de mission dans le délai de deux jours suivant le début de la mise à disposition et qu'aucun des contrats de mission n'avait été signé par le salarié, en a légitimement déduit que le contrat de travail était réputé à durée indéterminée ; que cependant, en ne fixant pas à la charge de l'entreprise utilisatrice l'indemnité prévue à l'article L. 124-7-1 du Code du travail, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Oris, devenue société Houba, pour effectuer différentes missions d'intérim pour le compte de la société Cazas Automation du 24 au 28 juillet 2000, puis pour le compte de la société Polymatic Industrie du 31 juillet au 4 août 2000, et du 7 août au 18 août 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation des sociétés Oris et Polymatic Industrie au paiement d'une indemnité de requalification et diverses indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2001) d'avoir rejeté la demande en paiement de l'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, ayant estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'envoi des contrats de mission dans le délai de deux jours suivant le début de la mise à disposition et qu'aucun des contrats de mission n'avait été signé par le salarié, en a légitimement déduit que le contrat de travail était réputé à durée indéterminée ; que cependant, en ne fixant pas à la charge de l'entreprise utilisatrice l'indemnité prévue à l'article L. 124-7-1 du Code du travail, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'entreprise utilisatrice n'avait violé aucune des dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 avril 2005
Référence
61372476cd58014677415b45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel