Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2006
- ECLI
- 61372476cd58014677415b58
- Date
- 14 septembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2004), que M. et Mme X..., se plaignant d'infiltrations en provenance de l'appartement situé au dessus du leur, ont assigné le propriétaire de celui-ci, M. Y..., et la société Ace Europe, assureur du syndicat des copropriétaires, en réparation de leur dommage ; que la cour d'appel a désigné un expert avec pour mission d'examiner les désordres allégués et mis à la charge de Mme X... le versement d'une provision à valoir sur la rémunération de ce technicien, M. X..., qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle, en étant dispensé ; que Mme X... n'ayant pas consigné la somme mise à sa charge, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la désignation de l'expert ; que la cour d'appel a débouté M et Mme X... de leurs demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2004), que M. et Mme X..., se plaignant d'infiltrations en provenance de l'appartement situé au dessus du leur, ont assigné le propriétaire de celui-ci, M. Y..., et la société Ace Europe, assureur du syndicat des copropriétaires, en réparation de leur dommage ; que la cour d'appel a désigné un expert avec pour mission d'examiner les désordres allégués et mis à la charge de Mme X... le versement d'une provision à valoir sur la rémunération de ce technicien, M. X..., qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle, en étant dispensé ; que Mme X... n'ayant pas consigné la somme mise à sa charge, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la désignation de l'expert ; que la cour d'appel a débouté M et Mme X... de leurs demandes ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. et Mme X... que ceux-ci n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que la caducité de la désignation de l'expert ne pouvait être opposée à M. X... ni que Mme X... bénéficiait d'un motif légitime de nature à tenir en échec la caducité enourue ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Ace Europe et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2006
Référence
61372476cd58014677415b58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel