Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372476cd58014677415b62
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 456 675 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après le prononcé du divorce des époux X..., un différend les a opposés sur le calcul de la récompense due à la communauté conjugale par Mme Y..., pour un bien immobilier qui lui était propre et dont la construction avait été réalisée pendant le mariage, à l'aide de fonds communs ; que la cour d'appel a fixé le montant de la récompense à une certaine somme calculée d'après la valeur du bien et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l'examen de la demande de M. Z... tenant à son livret de Caisse d'épargne ; Sur le second moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel saisie, par l'appel incident de M. Z..., du renvoi devant le notaire de l'examen de la demande concernant un livret de Caisse d'épargne, n'a pas relevé d'office le moyen tiré de l'inobservation des dispositions de l'article 837 du Code civil dès lors qu'elle a répondu aux conclusions de confirmation de Mme Y... sur ce point ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la récompense est égale au profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; Attendu qu'en fixant la récompense à une certaine somme calculée d'après la valeur du bien, alors que Mme Y... devait à la communauté une récompense égale, non pas à la valeur du bien construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds préexistant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 4 566,75 euros le montant de la récompense due par Mme Y... à la communauté des époux X..., l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372476cd58014677415b62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel