Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372476cd58014677415b63
- Date
- 10 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé, pris en ses deux branches : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 18 décembre 2003) retient que M. X... ne peut soutenir que l'acte de donation du droit d'usage et d'habitation de la part indivise de Mme Y... de l'immeuble x xx à Saint-Quentin, nécessiterait interprétation en ce que la réserve du droit d'occupation du premier étage au profit de la donatrice serait incompatible avec celle lui réservant la jouissance paisible du rez-de-chaussée dans la mesure où, pour accéder au premier étage, Mme Y... devait nécessairement emprunter certaines pièces du rez-de-chaussée, alors que la jouissance paisible des droits constitués par ladite donation s'entend sous la réserve de la condition particulière expressément stipulée relative à l'occupation du premier étage ; qu'en condamnant M. X... à remettre à Mme Y... ou à son conseil les clefs de l'immeuble xxx à Saint-Quentin, la cour d'appel, statuant en référé, mettant fin à un trouble manifestement illicite, ne s'est livrée à aucune interprétation de l'acte de donation, dépourvu d'ambiguïté eu égard à la configuration des lieux dans lesquels s'exercent les droits, objet de la libéralité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372476cd58014677415b63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel