Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2006
- ECLI
- 61372476cd58014677415b6a
- Date
- 30 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Vital, Volkringer, Y... et Aon conseil et courtage ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'en cours de procédure de divorce, Mme X..., artiste, s'est vu attribuer, par ordonnance de non-conciliation, la jouissance temporaire du logement commun et de locaux mis à sa disposition, pour l'exercice de son art, par une SCEA constituée entre les membres de la famille de son époux ; que, contestant le caractère temporaire des droits qui lui étaient ainsi reconnus, l'intéressée a donné pour instruction à son avocat, M. Y..., d'interjeter appel de cette décision ; que la voie de recours n'ayant pas été formée, Mme X... a engagé une action en responsabilité contre celui-ci ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'incompétence du juge aux affaires familiales étant admise à l'égard des locaux et terrains dans lesquels elle exerçait son art, l'appel de l'ordonnance de non-conciliation aurait permis de réformer cette décision qui limitait dans le temps leur utilisation ; qu'ainsi, en décidant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et le manquement imputé à l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient valoir que si M. Y... pensait que l'appel était injustifié, il aurait dû informer et conseiller sa cliente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté, d'une part, que Mme X... invoquait pour seuls dommages son éviction des locaux mis à sa disposition pour l'exercice de son art et la perte de certaines de ses oeuvres qui y étaient entreposées et relevé, d'autre part, qu'il n'entrait pas dans les attributions d'une juridiction compétente en matière de divorce de statuer sur le sort de biens appartenant à un tiers à la procédure, de sorte que la voie de recours envisagée, même en cas d'infirmation de l'ordonnance de non-conciliation, n'aurait pu avoir une issue favorable pour l'épouse, l'arrêt attaqué retient à bon droit que les préjudices allégués n'étaient pas en relation causale avec la faute de l'avocat dont la carence n'avait pas eu pour effet de faire perdre une protection à Mme X... ; qu'ensuite, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, est mal fondé en son premier grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2006
Référence
61372476cd58014677415b6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel