Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2006
- ECLI
- 61372476cd58014677415b6b
- Date
- 23 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que M. Joseph X..., né le 10 juin 1958 à Tiruchirappalli (Inde), a engagé une action déclaratoire de nationalité française comme né de Mme Y... Z..., de nationalité française ; Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande et constater son extranéité, l'arrêt attaqué retient que, faute d'une reconnaissance par sa mère ou d'un mariage démontré de ses parents durant sa minorité, M. Joseph X... ne justifiait pas d'un lien de filiation établi avant sa majorité avec un parent français ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... Z... était désignée en tant que mère dans le certificat de naissance de M. Joseph X..., ce dont il résultait que la filiation maternelle de celui-ci était établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Joseph X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2006
Référence
61372476cd58014677415b6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel